AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Léonie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société POD, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., au service de la société POD depuis 1987 en qualité de caissière, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 novembre 1996 ; qu'en cours de suspension, le 21 mars 1997, le médecin du Travail a délivré un avis d'inaptitude à un poste de travail dans le magasin et d'aptitude à tout poste dans un magasin situé à distance ; que le, 1er avril 1997, la salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour voir ordonner, notamment sous astreinte, sa réintégration ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1997) d'avoir rejeté sa demande de réintégration, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en donnant à l'affirmation selon laquelle la société POD se trouvait dans l'impossibilité de muter Mme X... le caractère d'une contestation sérieuse, alors même qu'aucune preuve n'était fournie quant à cette impossibilité, que, tout au contraire, il apparaît incontestable que la société POD gère plusieurs magasins à l'enseigne "Franprix", ces magasins constituant une chaîne commerciale et un groupe d'intérêt économique commun, il était possible de procéder à la mutation nécessaire ; que ce moyen suffit à entraîner la cassation ;
alors, d'autre part, que l'article L. 122-45 du Code du travail interdit tout licenciement du fait de l'état de santé et, dans le cas d'espèce, ces dispositions ont été trangressées ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail n'avait pas été rompu et qu'il se trouvait toujours suspendu en raison de la maladie de la salariée, a justifié sa décision ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société POD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.