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16/02/1999 | FRANCE | N°98-40525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 98-40525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Toulouse emballages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Allal X...
Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référen

daire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Toulouse emballages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Allal X...
Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 1997), que M. Y... a été embauché le 28 mai 1996 par la société Toulouse emballages, en qualité de manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi lui assurant un salaire mensuel brut de 6 374,68 francs ; que sa rémunération ayant été ramenée à son montant initial, après avoir été portée à 7 660,39 francs du mois d'août 1996 au mois de février 1997, il a saisi la juridiction prud'homale en référé, afin, notament, d'obtenir, d'une part, que soit constatée la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ou que soit ordonnée sa réintégration, et, d'autre part, que lui soit versé un rappel de rémunération à compter du mois de février 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Toulouse emballages fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la demande de réintégration du salarié était devenue sans objet devant la formation de référé puisque l'employeur, après notification de l'ordonnance frappée d'appel, avait en définitive accepté de reprendre celui-ci dans l'entreprise, alors, selon le moyen, pris de l'application de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la société, affirmer qu'il y avait eu réintégration du salarié, dès lors que l'employeur ne s'était jamais opposé à ce qu'il reprenne son travail ;

Mais attendu que l'arrêt, en ce qu'il s'est borné à donner acte au salarié de ce qu'il avait été réintégré dans l'entreprise dans des conditions qu'il contestait et pour lesquelles il avait saisi la juridiction du fond, ne peut donner lieu à ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen, en ce qu'il critique ce chef de dispositif, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Toulouse emballages fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régulariser le paiement des salaires de M. Y... à compter du 1er février 1997, sur la base de 7 660,39 francs par mois, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que le juge des référés devait tenir compte des nombreuses absences du salarié pour établir le calcul du salaire restant dû ;

Mais attendu que l'arrêt se borne à fixer la base mensuelle du salaire qui doit être prise en compte pour la régularisation de la rémunération due à M. Y... à compter du 1er février 1997 ; qu'il s'ensuit que le moyen, en ce qu'il critique le décompte des salaires effectivement dus au salarié, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toulouse emballages aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40525
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 21 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-40525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40525
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