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16/02/1999 | FRANCE | N°97-86406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 97-86406


REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Louis,
- Y... Caroline,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 29 octobre 1997, qui les a condamnés, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et complicité de ce délit, chacun à une amende de 5 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Caroline Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi de Jean-Louis X... :
Vu le mémoire personnel pr

oduit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la publication dans...

REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Louis,
- Y... Caroline,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 29 octobre 1997, qui les a condamnés, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et complicité de ce délit, chacun à une amende de 5 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Caroline Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi de Jean-Louis X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la publication dans leurs éditions d'avril 1997 de 2 périodiques, " Le Front National Mantais " et " Le Front de Limay ", d'un éditorial signé Caroline Y..., candidate aux élections législatives sur la circonscription électorale de Mantes-la-Jolie, Pierre Z..., également candidat et maire de la commune, s'estimant diffamé en cours de période électorale, a fait citer directement Jean-Louis X..., directeur de publication, et Caroline Y..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que les premières citations du 9 mai 1997, comportant élection de domicile au siège du RPR et en l'étude de l'huissier, ont été réitérées le 12 mai avec, comme seul domicile élu, le siège du RPR à Versailles, pour l'audience du 13 mai suivant ; qu'à cette audience, et à celle du 15 mai à laquelle l'affaire a été renvoyée pour consignation, les prévenus, présents, ont alors demandé que soit prononcée la nullité des citations pour défaut de respect du délai de citation ; qu'après avoir rejeté cette demande ainsi que plusieurs autres exceptions de nullité invoquées in limine litis, le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité des prévenus, qui ont interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 :
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise du défaut de respect du délai de citation, la cour d'appel énonce tout d'abord que ce délai fixé par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas prescrit à peine de nullité lorsque la partie citée se présente ou est représentée, ce qui est le cas en l'espèce, et que les prévenus n'ont pas exercé la faculté qui leur était offerte de demander le renvoi de l'affaire ; que les juges ajoutent, en outre, que les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article 54 précité, instituant un délai abrégé entre la citation et la comparution pendant la période électorale ont été respectés, dès lors que l'article incriminé a été diffusé entre le 24 avril et le 5 mai 1997, pour partie pendant la période électorale, qui commence lorsqu'est ouvert le délai pendant lequel sont reçues les déclarations de candidature dans les préfectures, c'est-à-dire, en l'espèce, le 28 avril 1997 ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de la loi, dénaturation et défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, pris de l'existence de plusieurs citations :
Sur le troisième moyen, pris de la violation de la loi, dénaturation et défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, défaut d'élection de domicile régulière :
Sur le quatrième moyen, pris de la violation de la loi, dénaturation et défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, défaut d'indication de la profession de la partie civile et grief constitué :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter le grief pris de ce que plusieurs citations ont été délivrées successivement, avant la première audience du tribunal, les juges retiennent que les premières citations pouvaient être réitérées dans ces conditions dès lors qu'elles articulaient les mêmes faits et invoquaient les mêmes textes de prévention et de répression ; qu'ils ajoutent que la seconde série de citations contient élection de domicile régulière, et qu'enfin, il ne saurait être fait grief à la partie civile de n'avoir pas précisé dans les citations introductives sa profession, dès lors qu'il est constant qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle à l'époque de la délivrance des actes ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Sur le cinquième moyen, pris de la violation de la loi, dénaturation des faits et des conclusions et défaut de réponse et manque de base légale sur la nature diffamatoire du propos :
Sur le sixième moyen, pris de la violation de la loi, dénaturation des faits et des conclusions et défaut de réponse et manque de base légale, sur la preuve du propos diffamatoire :
Sur le septième moyen, pris de la violation de la loi, dénaturation des faits et des conclusions et défaut de réponse et manque de base légale, sur l'exception de bonne foi :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, comme auteur et complice ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86406
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Délai - Période électorale - Définition.

Justifie sa décision une cour d'appel, qui pour écarter l'exception de nullité d'une citation délivrée dans le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, énonce que la période électorale commence, pour les élections législatives, à compter du jour où sont reçues les déclarations de candidatures dans les préfectures.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 54, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-86406, Bull. crim. criminel 1999 N° 22 p. 50
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 22 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86406
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