CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 563 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1996, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, à 129 amendes de 1 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'action publique n'était pas prescrite ;
" aux motifs que les contraventions ont été relevées en novembre 1992 et l'enquête s'est poursuivie jusqu'en juin 1994 sans interruption ; que la citation a été délivrée au prévenu le 25 septembre 1995 ; que, pour anormal qu'il soit, ce délai a cependant été interrompu par le mandement de citation rédigé par le procureur de la République le 7 mars 1995 et dont la Cour a demandé et obtenu l'original ; que, dès lors, 1 an ne s'étant pas écoulé entre le dernier acte d'enquête, le 30 juin 1994, et l'acte de poursuite que constitue le mandement de citation rédigé par le parquet le 7 mars 1995, la cour d'appel rejettera l'exception de prescription ;
" alors que, seul un acte de poursuite et d'instruction est de nature à interrompre la prescription de l'action publique ; que, faute d'être pris dans des conditions permettant son exécution, un acte qui porte simplement la signature du procureur de la République n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ; que la cour d'appel a relevé que l'enquête s'était poursuivie jusqu'en juin 1994 et que la citation n'avait été délivrée que le 25 septembre 1995, mais a estimé qu'un simple mandement de citation rédigé et signé par le procureur de la République le 7 mars 1995 aurait interrompu le délai de prescription ; que, faute d'avoir constaté que cet acte avait été pris de façon que des mesures d'exécution puissent être accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu les articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 7 et 9 susvisés, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'action publique était prescrite en ce qui concerne les contraventions poursuivies, du fait de l'absence de tout acte d'instruction ou de poursuite entre le 30 juin 1994 et la délivrance de la citation, le 25 septembre 1995, la cour d'appel relève qu'un " mandement de citation " figurant en original, rédigé et signé par le procureur de la République à la date du 7 mars 1995, a interrompu la prescription ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à défaut d'avoir été transmis à l'huissier en vue de sa délivrance, l'acte en cause, du 7 mars 1995, n'était pas un acte de poursuite, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 octobre 1996 ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.