AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PASSG Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. X... Pardieu, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société PASSG Sécurité a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 1997 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PASSG Sécurité aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.