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16/02/1999 | FRANCE | N°97-42280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-42280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association SM Organisation, dont le siège est Le Harrier, 28270 Crucey Villages,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Dreux, au profit de Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 28150 Voves,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président,

M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Pois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association SM Organisation, dont le siège est Le Harrier, 28270 Crucey Villages,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Dreux, au profit de Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 28150 Voves,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que l'association SM Organisation a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Dreux rendue le 13 mars 1997 dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'association SM Organisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter ; qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes n'a pas été saisi par l'association, lors de l'audience, d'une demande de remise de l'affaire, et que les moyens qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association SM Organisation aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42280
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dreux, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-42280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42280
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