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16/02/1999 | FRANCE | N°97-41116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-41116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... Teste,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Difauto, demeurant ...,

2 / du CGEA du Sud-Ouest, venant aux lieu et place des ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,

3 / de la société Difauto, société anonyme don

t le siège est ... Teste,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 ja...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... Teste,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Difauto, demeurant ...,

2 / du CGEA du Sud-Ouest, venant aux lieu et place des ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,

3 / de la société Difauto, société anonyme dont le siège est ... Teste,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 13 janvier 1997 dans une instance l'opposant à la société Difauto ;

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41116
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), 13 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-41116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41116
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