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16/02/1999 | FRANCE | N°97-40756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-40756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 97-40.756 et n° G 97-43.612 formés par M. Denis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) , au profit de la société Dorel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rappor

teur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 97-40.756 et n° G 97-43.612 formés par M. Denis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) , au profit de la société Dorel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les dossiers n° D 97-40.756 et n° G 97-43.612 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé par la société Dorel, a été licencié par une lettre datée du 27 juillet 1994 ; que le même jour, il a signé une transaction réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes liées à son licenciement ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que la transaction peut être valablement conclue avant la notification du licenciement dès lors que, dans son principe, celui-ci est acquis ; que l'acte daté du 27 juillet 1994 fait clairement référence au licenciement pour faute grave de M. X... qui, compte tenu de l'entretien préalable du 25 juillet 1994 et des courriers échangés entre les parties avant cette date sur sa nouvelle affectation et son refus de l'accepter ainsi que des nombreux avertissements dont il avait fait l'objet depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer la nature du litige qui l'opposait à son employeur et se méprendre sur la gravité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en outre, dès cette date, le principe du licenciement était manifestement arrêté ; que l'acte litigieux fait également état sans ambiguïté de la volonté transactionnelle et précise que l'indemnité a été fixée d'un commun accord à l'équivalent d'un mois de salaire brut ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Dorel aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40756
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-40756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40756
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