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16/02/1999 | FRANCE | N°97-40533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-40533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant quartier SIC Hippodrome, Yaoundé (Cameroun),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller r

apporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant quartier SIC Hippodrome, Yaoundé (Cameroun),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 30 décembre 1996, au secrétariat de la cour d'appel de Paris, Mme Y..., avocat, agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 22 octobre 1996, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial, le pourvoi produit daté du 3 janvier 1997 étant postérieur à la déclaration de pourvoi ;

Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial postérieurement à la déclaration de pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40533
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-40533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40533
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