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16/02/1999 | FRANCE | N°97-40309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-40309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria Manuella X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Vik surgelés, société anonyme, dont le siège est Chemin départemental 17, 91610 Ballancourt-sur-Essonne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. B

esson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria Manuella X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Vik surgelés, société anonyme, dont le siège est Chemin départemental 17, 91610 Ballancourt-sur-Essonne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1996), que Mme X..., engagée à compter du 23 octobre 1990 par la société Vik surgelés en qualité d'employée libre service, puis de responsable magasin, a été licenciée le 5 mai 1992 pour suspicion de vol commis au détriment de son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 10 000 francs la réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a jugé à tort que la salariée ne justifiait pas avoir activement recherché un nouvel emploi, et lui a alloué une indemnité ne correspondant aucunement à la réalité du préjudice effectivement subi ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a évalué, dans le cadre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le montant de l'indemnité devant réparer le préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire et de congés payés correspondant à la période du 1er mai 1991 au 30 mai 1992, alors, selon le moyen, que le salaire de base de la salariée a été diminué sans son accord, et que la cour d'appel a énoncé à tort que sa rémunération totale était supérieure à celle qu'elle percevait antérieurement ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté qu'il ressortait des bulletins de paie versés au débat que la salariée avait été rémunérée en qualité de responsable de magasin, conformément au contrat signé entre les parties ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40309
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-40309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40309
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