La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1999 | FRANCE | N°97-40214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-40214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elzeard Immobilier, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet, au profit de M. Francisco X..., demeurant HLM la Croix Saint-Lubin, bâtiment BC, 78460 Chevreuse,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, Mme Tras...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elzeard Immobilier, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet, au profit de M. Francisco X..., demeurant HLM la Croix Saint-Lubin, bâtiment BC, 78460 Chevreuse,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Elzeard Immobilier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire de 1 579,65 francs dû pour la période allant du mois de septembre 1992 au mois de décembre 1995 ; qu'il a présenté à l'audience des nouvelles demandes en paiement de rappel de salaires, de prime d'ancienneté et de congés payés afférents ;

Attendu que pour condamner la société Elzeard Immobilier à payer à M. X... les sommes de 1 849,09 francs à titre de rappel de salaires, de 862,84 francs à titre de prime d'ancienneté, de 184,90 francs et 86,28 francs à titre de congés payés afférents, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'employeur avait fait parvenir un chèque de 1 579,65 francs en règlement de l'affaire, s'est borné à exposer les chefs de la demande initiale et les moyens des parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40214
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rambouillet, 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-40214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award