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16/02/1999 | FRANCE | N°97-17147;97-17300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-17147 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 97-17.147 formé par l'Institution de prévoyance du Groupe Mornay, dont le siège est ...,

en cassation d'u arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit :

1 / de M. Walter Y..., demeurant ...,

2 / de la Société civile de moyens des docteurs de Z... et Collet, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° G 97-17.300 formé par M. Walter Y..., en cassat

ion du même arrêt, rendu au profit :

1 / de l'Institution de prévoyance du Groupe Mornay,

2 / de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 97-17.147 formé par l'Institution de prévoyance du Groupe Mornay, dont le siège est ...,

en cassation d'u arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit :

1 / de M. Walter Y..., demeurant ...,

2 / de la Société civile de moyens des docteurs de Z... et Collet, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° G 97-17.300 formé par M. Walter Y..., en cassation du même arrêt, rendu au profit :

1 / de l'Institution de prévoyance du Groupe Mornay,

2 / de la Société civile de moyens des docteurs de Z... et Collet,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° S 97-17.147 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° G 97-17.300 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de l'Institut de prévoyance du Groupe Mornay, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société civile de moyens des docteurs de Z... et Collet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 97-17.147 et G 97-17.300 ;

Attendu que Mme Y... a été employée à compter du 3 novembre 1990 en qualité de technicienne par le Laboratoire d'anatomie et cytologie pathologique du docteur de Z... qui avait adhéré, en application de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978, au régime de prévoyance, section "laboratoires d'analyses médicales" auprès de la CGIS, devenue l'Institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) ; que le 11 mars 1985, l'employeur a modifié son adhésion en souscrivant, en plus du régime obligatoire, un régime facultatif ; qu'ayant constitué, avec le docteur X..., une société civile de moyens, une troisième demande d'adhésion a été déposée le 11 avril 1988 auprès de l'IPGM ; qu'à la suite du décès de Mme Y..., survenu le 23 avril 1994, M. Y..., son époux, a saisi la juridiction civile afin d'obtenir notamment la condamnation solidaire de l'IPGM et de la société de Z... et Collet à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, une somme au titre du complément du capital décès, en application de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, à laquelle le cabinet de Z... et Collet avait été soumis de plein droit par l'effet du décret du 24 mars 1988 ;

Sur le pourvoi n° S 97-17.147 de l'Institution de prévoyance du groupe Mornay :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 avril 1997) d'avoir condamné l'IPGM à garantir à concurrence de la moitié la société de Z... et Collet de l'indemnité mise à la charge de celle-ci envers l'époux d'une employée décédée, alors, selon le moyen, d'une part, que si un organisme de prévoyance est tenu envers ses adhérents d'un devoir d'information sur la législation qui leur est applicable, ce devoir ne s'applique que dans le champ du type d'activité que l'adhérent a déclaré exercer ; qu'aucun texte ni aucune règle ne fait peser sur l'organisme un devoir de vérification portant sur la sincérité à cet égard des déclarations de l'adhérent ; qu'en retenant que l'IGPM aurait commis une faute du seul fait que certains indices -à savoir le titre de "docteur" de ses adhérents et leur "code APE"- "pouvai(en)t donner à penser qu'il pouvait s'agir d'un cabinet médical"(sic), cependant que les premiers juges avaient constaté et que l'IPGM avait rappelé dans ses conclusions que toutes les demandes de l'adhérent mentionnaient expressément l'exercice d'une activité de "laboratoire d'analyses médicales", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de toute réponse sur l'existence et les conséquences de cette mention expresse ; d'autre part, qu'en faisant ainsi peser sur l'IPGM un devoir de vérifier la sincérité des déclarations de son adhérent, la cour d'appel a en outre violé l'article 1147 du Code civil ; enfin, que le bénéfice du devoir d'information ne peut en toute occurrence être revendiqué par un contractant déjà informé ; que les premiers juges ayant expressément constaté que "les mentions démontrent qu'ils (les docteurs de Z... et Collet) n'ignoraient pas que seule la

convention collective du personnel des cabinets médicaux était désormais applicable, la cour d'appel, qui a réformé leur décision sans s'expliquer sur cette connaissance, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que l'IPGM ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, qu'elle n'était plus habilitée à gérer les régimes ayant fait l'objet de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux, la cour d'appel, répondant nécessairement aux conclusions prétendument délaissées, a constaté qu'un doute existait relativement à l'activité exercée par la société de Z... et Collet ; qu'elle en a exactement déduit, sans mettre à la charge de l'organisme de prévoyance un devoir de vérifier la sincérité des déclarations de son adhérent, qu'il appartenait à cet organisme de mettre en garde celui-ci contre le risque d'incompatibilité entre la garantie souscrite et celle qui devait l'être en vertu de la convention collective applicable ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que l'IPGM avait commis une faute en n'informant pas son adhérent de ce qu'elle n'était pas en droit d'affilier un cabinet médical relevant de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux, n'était pas tenue de répondre à un moyen que sa décision rendait inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le pourvoi n° G 97-17.300 de M. Y... :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité à 85 903,42 francs le montant de la somme qui était due en principal à M. Y... à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, que M. Y... contestait le montant de l'indemnité tel que fixé par les premiers juges ;

qu'il rappelait que, contrairement à ce que soutenait l'employeur, Mme Y... avait repris son emploi au service médical à temps complet du 9 septembre 1992 jusqu'au 10 octobre 1992, puis dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour lequel elle percevait un salaire à temps plein ; qu'il présentait un calcul précis des sommes qui lui étaient dues en application de la convention collective des cabinets médicaux et du cahier des charges visé au 3e alinéa de l'article 44, critiquant les calculs de l'IPGM et de l'employeur qui ne tenaient pas compte des augmentations de salaire dont Mme Y... avait bénéficié ou aurait dû bénéficier, ni de ses primes d'ancienneté, ni des indemnités de fin d'année correspondant à un mois de salaire ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sans manifester avoir pris en considération ces conclusions péremptoires, retenir sans en donner aucun motif le calcul présenté par l'employeur qui affirmait que Mme Y... avait été mise en arrêt de travail à compter du mois d'août 1991 et était décédée le 23 avril 1994 sans avoir jamais repris son travail à temps complet ; alors, surtout, que la convention collective applicable et le cahier des charges, pris en application de ses dispositions, précisaient la façon dont devait être calculée l'indemnité allouée en cas de décès ; qu'il était prévu que le montant des prestations devait, en cas

d'arrêt de travail, être calculé en fonction de la base déterminée à la date du dernier arrêt de travail revalorisée en fonction des variations de la valeur du point de la convention collective des cabinets médicaux à la date du décès et à la date du dernier arrêt de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé les éléments retenus pour fixer le montant de l'indemnité, a privé sa décision de toute base légale au regard de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 ;

Mais attendu que c'est par une décision motivée, qui n'encourt pas le grief contenu dans la première branche du moyen, que la cour d'appel a fixé le montant du complément d'indemnisation dû à M. Y... ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la seconde branche du moyen relatives à la revalorisation du montant des prestations ;

D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa seconde branche et qu'il est non fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la date du jugement le point de départ des intérêts par application de l'article 1153-1, 2e alinéa, in fine, du Code civil, alors, selon le moyen, que l'allocation capital-décès était due à M. Y... en application de la convention collective qui en avait fixé le mode de calcul et les conditions d'attribution, et constituait une obligation de l'employeur en exécution du contrat de travail ; qu'il en résultait que, s'agissant d'intérêts moratoires, ils étaient dus à partir de la sommation de payer ou de la demande en justice ; qu'en faisant application de l'article 1153-1, 2e alinéa, du Code civil, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que, s'agissant d'une créance de réparation, la somme allouée devait porter intérêts au taux légal à compter du jugement, la cour d'appel a méconnu l'article 1153 du Code civil et l'a violé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur, garanti par l'organisme de prévoyance à concurrence de moitié, à réparer le préjudice né de la faute d'avoir adhéré à un organisme non habilité à gérer le régime de prévoyance pour une salariée soumise à la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux, a pu décider que cette créance constituait une indemnité en réparation d'un dommage relevant du régime de l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Institut de prévoyance du Groupe Mornay et M. Y... aux dépens ;

Sur le pourvoi n° S 97-17.147 :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile de moyens des docteurs de Z... et Collet ;

Sur le pourvoi n° G 97-17.300 :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et la demande de la Société civile de moyens des docteurs de Z... et Collet

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17147;97-17300
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Défaut d'indication par un organisme de prévoyance sur un risque d'incompatibilité concernant la garantie souscrite - Indemnisation avec intérêts de retard.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Cabinets médicaux - Laboratoires d'analyses - Domaine d'application.


Références :

Code civil 1153-1 al. 2 et 1382
Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 03 février 1978
Convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile), 23 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-17147;97-17300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17147
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