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16/02/1999 | FRANCE | N°97-16273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 97-16273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Périmod, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle, ... et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Bidermann Europe, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anne

xé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Périmod, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle, ... et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Bidermann Europe, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Périmod, de Me Choucroy, avocat de la société Bidermann Europe, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par un accord du 21 juillet 1988, la société Bidermann Europe (société Bidermann) a consenti à la société Périmod la distribution exclusive à Troyes de ses fins de série de vêtements pour hommes pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 1989 ; que le 18 décembre 1991, la société Bidermann a fait connaître à son distributeur qu'elle entendait mettre fin à l'accord ; que la société Bidermann a néanmoins continué ses relations avec la société Périmod, mais avec la suppression de la clause d'exclusivité et la modification des conditions de prix ; que la société Périmod a assigné la société Bidermann en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat du 21 juillet 1989 ;

Attendu qu'après avoir retenu que la société Bidermann aurait dû, notamment en raison de l'importance des investissements réalisées par celle-ci, informer la société Périmod plusieurs mois avant l'échéance de son intention de modifier leurs relations contractuelles, l'arrêt, pour dire que la société Périmod n'a pas subi de préjudice et rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, retient que le chiffre d'affaires réalisé par la société Périmod, avec la société Bidermann, n'a pas faibli en 1992 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que les conditions tarifaires étaient devenues moins avantageuses pour la société Périmod à compter du 1er janvier 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Bidermann aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16273
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-16273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16273
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