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16/02/1999 | FRANCE | N°97-15411

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 97-15411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., représentant la société Etablissements Y..., domiciliée société Les Etablissements Y..., zone industrielle des Tourrades, 06210 Mandelieu,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., représentant la société Etablissements Y..., domiciliée société Les Etablissements Y..., zone industrielle des Tourrades, 06210 Mandelieu,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Etablissements Y... (la société) reproche à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 février 1997), confirmatif des chefs attaqués, d'avoir dit que M. X... avait acquis le statut d'agent commercial et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 115 238 francs à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice découlant de la rupture du contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la loi du 25 juin 1991 relative au contrat d'agence commerciale a rendu l'écrit facultatif, les parties restent libres d'en faire une condition de leur engagement qui ne peut donc ni prendre ni produire effet lorsque celle-ci est défaillie ; qu'en décidant que le mandataire avait acquis la qualité d'agent commercial pour avoir travaillé durant sept mois pour le compte de son mandant sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas fait de la signature d'un instrumentum, dont il était constant qu'elle n'était pas intervenue, une condition de son engagement envers son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1168 et 1181 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le mandant faisait valoir que le mandataire ne pouvait exciper de la perte d'une clientèle qu'il n'avait apportée ni perdue pour avoir démarché uniquement des clients déjà existants, comme cela résultait des nombreuses attestations versées aux débats, et ce d'autant moins qu'en l'absence de clause de non-concurrence il avait conservé la possibilité de démarcher qui bon lui semblait ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui énonce que, selon la loi du 25 juin 1991, l'écrit n'est pas obligatoire pour conférer au mandataire le statut d'agent commercial, relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... a travaillé, de décembre 1991 à juin 1992, pour la société, "dans le but de trouver des producteurs de viandes et développer la clientèle de détaillants", qu'ainsi les parties se sont accordées sur l'objet du contrat et la rémunération et que la société ne précise pas quelle serait la nature du contrat qui aurait lié les parties pendant ces sept mois ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que, pendant cette période, la société ne justifie pas avoir mis une condition à l'exécution du mandat par M. X..., acceptée par ce dernier, la cour d'appel a effectué, en l'écartant, la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé le montant de l'indemnité compensatrice ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15411
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Conditions - Contrat écrit - Non nécessité.


Références :

Loi 91-593 du 25 juin 1991

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-15411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15411
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