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16/02/1999 | FRANCE | N°97-13266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-13266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie Lipp, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens d

e cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie Lipp, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Brasserie Lipp, de Me Boullez, avocat du GARP et de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon ce texte, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ;

Attendu que lors de la réunion du comité d'entreprise de la société Brasserie Lipp, tenue le 11 juillet 1988, un accord a été conclu prévoyant que la contribution au financement du régime d'assurance chômage serait assise sur le salaire réel pour toutes les catégories de salariés dont on connaît le salaire réel ; qu'à la requête d'un salarié agissant tant en son nom personnel que comme délégué syndical, du comité d'entreprise et de syndicats, un jugement du 16 avril 1991 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 janvier 1993 a enjoint à la société Brasserie Lipp de mettre en oeuvre cet accord ; qu'à la suite du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par la société Brasserie Lipp, une transaction a été conclue, le 29 novembre 1993 entre les parties qui ont renoncé à l'application de l'accord ; que le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) a assigné la société Brasserie Lipp aux fins qu'elle lui remette les déclarations relatives aux salaires réels de ses salariés et en paiement d'une somme à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le montant des cotisations dues au titre des exercices 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 et des mois de janvier à juin 1993 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Brasserie Lipp en nullité de l'accord conclu le 11 juillet 1988, la cour d'appel énonce que cette demande présentée pour la première fois en appel constitue une prétention nouvelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande n'était pas de nature à faire écarter les prétentions du GARP, qui à défaut d'être partie à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 janvier 1993 ordonnant l'exécution de cet accord ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par cette décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le GARP et l'ASSEDIC de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13266
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Défense à l'action principale - Recevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-13266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13266
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