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16/02/1999 | FRANCE | N°96-45594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45594


Attendu que Mme X..., embauchée le 14 janvier 1994 par la société Resto ferme, a été licenciée le 17 octobre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, ainsi que d'un rappel de salaire et congés payés ;

Sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Resto ferme reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 1996) d'avoir fixé le

montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour ...

Attendu que Mme X..., embauchée le 14 janvier 1994 par la société Resto ferme, a été licenciée le 17 octobre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, ainsi que d'un rappel de salaire et congés payés ;

Sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Resto ferme reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 1996) d'avoir fixé le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement sans caractériser le préjudice ni prendre en compte la situation antérieure de la salariée ;

Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la troisième branche du même moyen :

Attendu que la société Resto ferme reproche à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité de préavis calculée sur la base de 39 heures de travail par semaine, alors que la salariée n'avait pas accompli effectivement cette durée de travail chaque mois depuis son embauche ;

Mais attendu que le contrat de travail ayant été conclu pour une durée de 39 heures par semaine, c'est à bon droit que la cour d'appel a calculé l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de cette durée contractuelle ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé qu'elle avait accepté la modification de l'horaire de travail en apposant chaque mois sa signature sur le relevé des horaires tenu par l'employeur au jour le jour ;

Mais attendu que l'acceptation par le salarié de la modification du contrat concernant la durée du travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté, ce que ne caractérise pas la seule apposition d'une signature sur un relevé d'horaires établi par l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le débouté de Mme X... de sa demande de rappel de salaire, congés payés y afférents, bulletins de paie et attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45594
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Durée du travail - Accord du salarié - Manifestation de volonté claire et non équivoque - Signature d'un relevé d'horaires - Elément insuffisant .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Durée du travail - Accord du salarié - Nécessité

L'acceptation par un salarié de la modification de la durée du travail stipulée à son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté, que ne caractérise pas la seule apposition de sa signature sur un relevé d'horaires établi par l'employeur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-45594, Bull. civ. 1999 V N° 72 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 72 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45594
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