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16/02/1999 | FRANCE | N°96-45581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45581


Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Grand garage du Boulevard le 29 avril 1988, en qualité de secrétaire commerciale ; que, le 29 mars 1994, elle a été licenciée en raison des perturbations engendrées par des arrêts maladie successifs ; que contestant le motif de son licenciement et revendiquant une reclassification professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Grand Garage du boulevard fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée p

ouvait revendiquer une classification position A indice 80 à compter du 29 avril 198...

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Grand garage du Boulevard le 29 avril 1988, en qualité de secrétaire commerciale ; que, le 29 mars 1994, elle a été licenciée en raison des perturbations engendrées par des arrêts maladie successifs ; que contestant le motif de son licenciement et revendiquant une reclassification professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Grand Garage du boulevard fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée pouvait revendiquer une classification position A indice 80 à compter du 29 avril 1988 puis une position B indice 85 à compter du 1er novembre 1988 jusqu'au jour de son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1-23 de la Convention collective nationale du commerce de l'automobile résultant précisément de l'avenant n° 19 du 19 février 1992 entré en vigueur le 1er juillet 1992 dont la cour d'appel a expressément constaté qu'il ne pouvait s'appliquer rétroactivement, en se fondant cependant sur ce texte pour reconnaître à la salariée le bénéfice d'une classification supérieure à celle qui lui avait été attribuée dès son embauche en avril 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ; alors d'autre part que l'article 3B-08 de la convention collective applicable se borne à indiquer qu'un classement à l'indice 85 après 6 mois de travail effectif dans l'entreprise d'un salarié bénéficiant d'un indice 80 lors de son embauche est simplement " souhaitable " ; qu'une telle disposition s'analysant en une simple recommandation et ne pouvant être considérée comme un seuil minimum de classification imposé, la cour d'appel qui a attribué à Mlle X... le bénéfice de l'indice 85, 6 mois après son embauche, a ainsi violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la convention collective prévoit en son article 3B-07 que lorsqu'un salarié fait état d'un des diplômes visés à l'article 3B-08 lors de son embauchage, il est alors obligatoirement placé à l'indice correspondant au seuil d'accueil reconnu à ce diplôme, dès le début de la période d'essai si la spécialité du diplôme correspond à la spécialité proposée ; que l'article 3B-08 prévoit, pour le BTS, un seuil d'accueil dans l'entreprise position A indice 80, et classement souhaitable après 6 mois de travail effectif dans l'entreprise, pas inférieur à position B indice 85 ; que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait été embauchée qu'en considération de son diplôme, a, abstraction faite de motifs surabondants, fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45581
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Automobile - Convention nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle - Catégorie professionnelle - Classement - Diplôme - Portée .

La Convention collective nationale du commerce de l'automobile prévoit en son article 3B-07 que lorsqu'un salarié fait état d'un des diplômes visés à l'article 3B-08 lors de son embauchage, il est alors obligatoirement placé à l'indice correspondant au seuil d'accueil reconnu à ce diplôme, dès le début de la période d'essai si la spécialité du diplôme correspond à la spécialité proposée. L'article 3B-08 prévoit, pour le BTS, un seuil d'accueil dans l'entreprise position A indice 80, et classement souhaitable après 6 mois de travail effectif dans l'entreprise, pas inférieur à la position B indice 85. Il en résulte qu'un salarié embauché seulement en considération de son diplôme doit être classé, après 6 mois d'ancienneté, à un indice qui ne saurait être inférieur à la position B indice 85.


Références :

Convention collective nationale du commerce de l'automobile art. 3B 07, art. 3B 08

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-45581, Bull. civ. 1999 V N° 77 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 77 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45581
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