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16/02/1999 | FRANCE | N°96-22757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-22757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de MM. Y... et A...,

2 / M. Z..., demeurant 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de MM. Faure et Philibert,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M.

Jean Y..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel A..., demeurant 7, montée des Esses, 69370 Sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de MM. Y... et A...,

2 / M. Z..., demeurant 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de MM. Faure et Philibert,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel A..., demeurant 7, montée des Esses, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or,

3 / de la société Sogéa, société en nom collectif, dont le siège est RN 102, ..., 97490 Sainte-Clotilde,

4 / de la société Pitance, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société des Transports Peyrard, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de M. Christian X..., demeurant ...,

7 / de la société Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

8 / de la banque La Réunion, société anonyme, dont le siège est ... (La Réunion),

9 / de la Banque nationale de Paris, BNP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. B... et Z..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Sogéa, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Pitance, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société des Transports Peyrard et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 1996), que MM. A... et Y..., marchands de biens, ont fait l'objet d'une procédure de règlement amiable qui a échoué ; que, sur assignation d'un de leurs créanciers, la Sogéa Réunion, ils ont été mis en redressement judiciaire le 17 mars 1993, avec une date de cessation des paiements fixée au 23 novembre 1992 ; que le 30 décembre 1993, les administrateurs judiciaires ont demandé le report de cette date au 30 novembre 1991 pour M. A... et au 29 janvier 1992 pour M. Y... ;

que, par deux jugements du 10 janvier 1994, M. Z... a été désigné administrateur unique et M. Sapin commissaire à l'exécution du plan de cession partielle ;

Attendu que MM. Z... et B... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de leur demande de report de la date de cessation des paiements à l'encontre de MM. A... et Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'état de cessation des paiements est constitué lorsqu'un débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que la cour d'appel, qui a constaté expressément que les dettes de MM. A... et Y... étaient échues donc exigibles antérieurement au 30 novembre 1991 et au 29 janvier 1992, dates auxquelles il était demandé de reporter la date de cessation des paiements, mais qui s'est fondée sur l'absence de poursuite des créanciers s'est ainsi référée à tort à la notion de passif exigé ; qu'elle a violé en conséquence, les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'actif disponible s'entend de l'actif réalisable immédiatement ou à bref délai ; que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date à laquelle le report de la cessation des paiements des débiteurs était sollicité, leur actif respectif était composé de biens non immédiatement disponibles pour leur permettre de faire face à leur passif exigible et qui a refusé néanmoins d'accéder à la demande de report de cessation des paiements, a de nouveau méconnu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que MM. A... et Y... ont bénéficié d'un report d'échéance de la part de leurs créanciers durant plus d'une année contribuant à différer la survenance de leur état de cessation des paiements qui ne s'est révélé que le jour où l'un des créanciers a refusé tout nouveau report consacrant la rupture définitive du crédit jusqu'alors consenti ; que c'est par la juste application des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985, qu'elle a refusé le report sollicité, le débiteur ayant bénéficié d'un crédit de la part de ses créanciers ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. B... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Transports Peyrard, de M. X... et de la BNP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22757
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Cessation des paiements - Constatations suffisantes - Refus d'un report d'échéances.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 3 et 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 18 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-22757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22757
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