La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1999 | FRANCE | N°96-22489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-22489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., aigssant en sa qualité de PDG de la société Dynelec,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1 / de Mme Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de TTAD,

2 / de Mme Véronique X..., demeurant 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, ès qu

alités de représentant des créanciers de la TTAD et mandataire liquidateur de Prestatherm,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., aigssant en sa qualité de PDG de la société Dynelec,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1 / de Mme Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de TTAD,

2 / de Mme Véronique X..., demeurant 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, ès qualités de représentant des créanciers de la TTAD et mandataire liquidateur de Prestatherm,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Dynelec, de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., ès qualités et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1996 n° 96/4408), que M. Y..., président du conseil d'administration de la société Dynelec qui avec la société Dynaction, a créé le holding Dynathermic pour prendre le contrôle de la société Divex, a été administrateur de la société Divex, devenue Prestatherm à la suite de l'acquisition des actions de la société Prestaherm Ile-de-France et de la marque Prestatherm, jusqu'au 13 mai 1992, puis représentant permanent de la société Dynelec au conseil d'administration de la société Prestatherm jusqu'au mois d'avril 1993 ; que la société Prestatherm a été mise en redressement judiciaire le 20 juin 1994, puis en liquidation judiciaire, Mme X... étant nommée liquidateur ; que la cour d'appel qui a prononcé à l'encontre de M. Y... une interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une sanction personnelle à son encontre alors, selon le pourvoi, que les assignations sont des écrits qui s'imposent aux juges du fond, que les juges du fond ne peuvent donc pas dénaturer les termes clairs et précis contenus dans ces actes de procédure, sans encourir la censure de la Cour de Cassation ; qu'ainsi la décision attaquée ne peut pas énoncer qu'une partie au litige a été assignée en une qualité, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de ladite assignation que cette partie l'a été en une toute autre qualité ; que, pour condamner M. Y... à une interdiction de gérer, la cour d'appel a énoncé qu'il avait occupé les fonctions d'administrateur de la société Prestatherm, puis celles de représentant permanent de la société Dynelec au conseil d'administration de la société Prestatherm jusqu'en avril 1993, "et que ces qualités figuraient dans l'assignation qui visait les administrateurs et dirigeants de la société Prestatherm" ; qu'il résulte pourtant des termes clairs et précis contenus dans l'assignation litigieuse du 29 septembre 1995 par laquelle le liquidateur a saisi le Tribunal, que M. Y... n'avait été assigné qu'en sa seule qualité de président de la société Dynelec et que cette assignation ne visait pas tous les administrateurs et dirigeants de Prestatherm mais seulement certains d'entre eux, nominativement désignés, parmi lesquels ne figurait pas M. Y... ; qu'ainsi l'arrêt qui a énoncé pour condamner M. Y... qu'il avait occupé les fonctions d'administrateur de la société Prestatherm puis celles de représentant permanent de la société Dynelec au conseil d'administration de la société Prestatherm jusqu'en avril 1993 et "que ces qualités figuraient dans l'assignation qui visait les administrateurs et dirigeants de la société Prestatherm" a dénaturé les termes clairs et précis de l'assignation litigieuse, et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. Y... a conclu au fond en contestant les faits qui lui ont été reprochés en sa qualité d'administrateur de la société Prestatherm ;

que le moyen tiré de la dénaturation prétendue de l'assignation litigieuse ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le juge du fond qui prononce une interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant doit expressément vérifier et constater que la personne sanctionnée avait personnellement commis l'un des faits prévus aux articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il résulte de l'arrêt que les seconds juges n'ont pas constaté expressément que M. Y... avait personnellement commis les faits reprochés ; que l'arrêt qui a prononcé l'interdiction de gérer à l'encontre de M. Y... manque donc de base légale au regard des articles 189, 190 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société de prises de participation Prestatherm qui ne disposait plus des revenus versés par ses filiales dont plusieurs avaient cessé leurs paiements, était en état de cessation des paiements dès la fin de l'année 1992, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 21 décembre 1992 au vu des impayés et pertes alors constatés et que s'il n'appartient pas à l'administrateur de faire lui-même la déclaration de la cessation des paiements, M. Y... devait, en sa qualité d'administrateur, inviter le conseil d'administration à délibérer sur les décisions qui paraissaient devoir s'imposer ; que par ces motifs qui ont caractérisé des faits reprochés à M. Y..., la cour d'appel à légalement justifié sa décison ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que les rapports d'expertise auxquels sont assimilables les rapports établis en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire, afin d'informer les mandataires de justice, doivent avoir été établis contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; que la violation du principe du contradictoire entraîne la nullité du rapport d'expertise ; que l'arrêt qui a énoncé que le rapport du cabinet Coref ne constituait pas une expertise, ayant été établi en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire, a donc distingué là où la loi ne distingue pas, dans la mesure où l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ne procède pas à ladite distinction ; que l'arrêt qui en a conclu que ledit rapport pouvait ne pas être établi contradictoirement et qui n'a pas prononcé la nullité de ce dernier, a donc violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les décisions des juges du fond, qui ne contiennent pas de motifs, sont déclarées nulles et sont censurées par la Cour de Cassation ; que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; que M. Y... avait soutenu devant les seconds juges que la cabinet Coref, commis à fin d'expertise doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et avait en outre donné son avis sur les points pour l'examen desquels il avait été commis en portant des appréciations d'ordre juridique ; que les seconds juges ont été saisis des conclusions de M. Y...

suivant lesquelles le rapport du cabinet Coref avait donc été établi en violation des dispositions de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les seconds juges n'ont pas répondu auxdites conclusions ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le rapport produit dans l'instance poursuivie par les mandataires de justice à l'encontre des dirigeants de droit du groupe des sociétés ayant à sa tête la société Prestatherm a été établi par l'expert-comptable désigné par l'ordonnance du juge-commissaire en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 pour informer les mandataires de justice sur la situation économique et comptable de ces sociétés et qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'instruction au sens des articles 232 et suivant du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que les articles 237 et 238 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables et que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve contenus dans ce rapport régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22489
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-22489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22489
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award