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16/02/1999 | FRANCE | N°96-22220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-22220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Materna, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de Mme Martine A..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement par cession d'actif de la société TTAD,

2 / de Mme Véronique X..., demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil Malmaison, ès qua

lités de représentant des créanciers de la société TTAD et mandataire liquidateur de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Materna, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de Mme Martine A..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement par cession d'actif de la société TTAD,

2 / de Mme Véronique X..., demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil Malmaison, ès qualités de représentant des créanciers de la société TTAD et mandataire liquidateur de la société Prestatherm,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mmes A... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1996 n° 96/3150), que M. Y... a été administrateur jusqu'au 21 mars 1990, puis président du conseil d'administration jusqu'au 17 novembre 1993 de la société Divex dont le groupe Dynelec Dynaction a pris le contrôle par l'intermédiaire du holding Dynathermic et qui est devenue la société Prestatherm à la suite de l'acquisition des actions de la société Prestatherm Ile de France et de la marque Prestatherm ; qu'il a été représentant permanent de la société Prestatherm au conseil d'administration de la société TTAD de novembre 1992 à novembre 1993 ; que la société Prestatherm a été mise en redressement judiciaire le 20 juin 1994, puis en liquidation judiciaire, Mme X... étant nommée liquidateur ; que la société TTAD a été mise en redressement judiciaire le 16 juin 1994 et un plan de cession de ses actifs a été adopté, Mme A... étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. Y... une interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ;

Sur les trois premiers moyens, pris en leurs diverses branches et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une sanction personnelle à son encontre alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 juin 1994, n'autorise le juge à prononcer l'interdiction du droit de gérer à l'encontre d'un dirigeant que dans les cas prévus aux articles 189 et 190, lesquels ne visent ni la poursuite d'activité à des fins personnelles, ni la tenue irrégulière de comptabilité ;

qu'en statuant ainsi, alors que les faits sanctionnés sont antérieurs à la loi du 10 juin 1994 dont, au surplus l'article 99 précise qu'elle n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994, et qu'elle constate que les procédures de redressement judiciaire de la société Prestatherm et de la société TTAD ont été ouvertes en juin 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé et ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ; alors, de deuxième part, que dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient à reconnaître que la situation de la société Prestatherm Ile-de-France avait été déficitaire en juin 1992, après son acquisition en mars 1992 par la société Prestatherm ; qu'en affirmant que cette société était déficitaire et sa valeur nulle au moment de son acquisition, l'arrêt a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la cour d'appel qui se borne à affirmer que M. Y... a agi à des fins personnelles, sans motiver sa décision sur ce point qui était explicitement contesté, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que M. Y... faisait valoir que la société Prestatherm n'avait pas été affectée par l'acquisition de la société Prestatherm Ile-de-France du fait que le prix en avait été payé au moyen de l'émission de nouvelles actions Prestatherm ; que, dès lors, l'arrêt qui ne précise pas en quoi l'acquisition de la société Prestatherm Ile de France ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements la société Prestatherm est dépourvu de base légale au regard des articles 182-4 , 188 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de cinquième part, qu'il était reproché à M. Y... d'avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ; qu'en le condamnant à raison d'une prétendue irrégularité de la comptabilité sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi les comptabilités de la société Prestatherm et de la société TTAD étaient irrégulières, d'autant qu'elle relève que les comptes de ces sociétés ont fait l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182-7 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que l'état de cessation des paiements d'une personne morale dont la non-déclaration peut être sanctionnée par le prononcé de l'interdiction visée à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985,

ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'une perte d'exploitation ou d'impayés mais suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'arrêt qui fait abstraction de l'actif disponible de la société Prestatherm, a donc violé les articles 3, 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que si, en vertu de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler dans l'un des cinq cas visés à l'article 189 de cette loi et s'il résulte de l'article 188 de cette même loi que la faillite personnelle est seule encourue par le dirigeant d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182 de la loi susvisée, les juges du fond ont la faculté de ne pas prononcer de sanction eu égard à certains faits ; que l'arrêt retient que la date de cessation des paiements de la société Prestatherm a été fixée par le Tribunal au 21 décembre 1992, époque à laquelle existaient de nombreux impayés tandis que la société dont l'objet était la prise de participations ne disposait plus des revenus versés par ses filiales dont plusieurs étaient en état de cessation des paiements ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir qu'un an avant de procéder à la déclaration de la cessation des paiements le 1er décembre 1993, la société n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que par ce seul motif, la décision est justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que nul ne peut être condamné sur le seul fondement d'une expertise judiciaire à laquelle il n'a été ni appelé, ni représenté, quand bien même le rapport d'expertise aurait été postérieurement versé aux débats ; qu'en l'espèce M. Y... faisait valoir que le rapport du cabinet Coref avait été établi de manière non contradictoire sans qu'il ait jamais été convoqué ou entendu ; que par ailleurs, les mandataires de justice reconnaissaient que M. Y... n'avait pas été partie à la mesure d'instruction ordonnée par le juge et qu'il n'était pas intervenu au stade de l'établissement du rapport litigieux ;

qu'en déclarant néanmoins opposable à M. Y... le rapport d'expertise au seul motif que ce rapport a été communiqué à son conseil, la cour d'appel a violé l'article 16 et, ensemble, l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le rapport produit dans l'instance poursuivie par les mandataires de justice à l'encontre des dirigeants de droit du groupe des sociétés ayant à sa tête la société Prestatherm a été établi par l'expert-comptable désigné par l'ordonnance du juge-commissaire en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 pour informer les mandataires de justice sur la situation économique et comptable de ces sociétés et qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'instruction au sens des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve contenus dans ce rapport régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22220
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Cas d'application - Choix - Non déclaration de la cessation des paiements.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Expertise comptable par lui décidée - Portée - Mesure d'instruction au sens du nouveau code de procédure civile (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 10, 182, 188, 189 et 192
Nouveau code de procédure civile 16, 232, 237 et 238

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-22220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22220
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