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16/02/1999 | FRANCE | N°96-21999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-21999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MIP Packaging, société anonyme dont le siège est Le Par Pommier, La Fresnaye-sur-Chedouet, 72600 Mamers,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Multimédia connect, dont le siège est ...,

2 / de la société Câble antenne électronique (CAE), dont le siège est ...,

défenderesses à la cass

ation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MIP Packaging, société anonyme dont le siège est Le Par Pommier, La Fresnaye-sur-Chedouet, 72600 Mamers,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Multimédia connect, dont le siège est ...,

2 / de la société Câble antenne électronique (CAE), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société MIP Packaging, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Multimédia connect et de la société Câble antenne électronique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 1996), que la société MIP Packaging (société MIP) a assigné la société Multimédia connect (société Multimédia) et la société Câble antenne électronique (société CAE) en résolution du contrat de concession conclu le 10 avril 1994 et en paiement de dommages-intérêts ; que les sociétés Multimédia et CAE ont formé une demande reconventionnelle en annulation de ce contrat pour indétermination de son objet ;

Attendu que la société MIP reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exécution volontaire du contrat constitue la preuve de l'accord des parties sur l'objet qui fait la matière de l'engagement ; qu'en prononçant la nullité du contrat de concession pour défaut d'accord sur un objet déterminé, après avoir relevé que la société CAE avait passé une première commande en se référant au contrat, ce qui caractérisait son exécution volontaire et, par là même, l'accord des parties sur son objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées des articles 1108, 1126 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que, en ajoutant que la commande se référant au contrat ne permettait pas de déterminer tous les produits faisant l'objet du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse au moyen des conclusions d'appel de la société MIP précisant qu'il s'agissait de la commande du stock de base destiné à constituer la référence des produits pour la clientèle du concessionnaire et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la société MIP établissant, par la commande passée en exécution expresse du contrat, que celui-ci avait pour objet les produits de la nature de ceux qui étaient commandés, c'est à la partie adverse alléguant un objet plus vaste, portant sur d'autres produits, qu'il eût incombé d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat litigieux liant les sociétés MIP et Multimédia avait pour objet la distribution et la vente de produits dont la liste, qui devait être annexée à l'acte, ne l'a pas été, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'objet du contrat était indéterminé ; que, par ce seul motif, l'arrêt est justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses diverses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MIP Packaging aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Multimédia connect et de la société Câble antenne électronique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21999
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), 16 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-21999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21999
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