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16/02/1999 | FRANCE | N°96-21942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-21942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile, 1ère section), au profit de la société Cofica, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile, 1ère section), au profit de la société Cofica, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société COFICA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 octobre 1996), que M. X... et la société Cofica ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement d'un véhicule ; que M. X... ayant cessé de régler les loyers, la société Cofica l'a assigné en paiement des loyers échus et de l'indemnité de résiliation ; que M. X... s'est opposé à cette demande en prétendant que le contrat était nul pour absence de cause et qu'en réalité le crédit était destiné à procurer de la trésorerie à la société X... ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Cofica alors, selon le pourvoi, que la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans, qui n'a trait qu'aux effets de la nullité pour immoralité de la cause, n'empêche pas un contractant de se prévaloir de la nullité de la convention qu'il a souscrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé cette règle ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Cofica a débloqué le crédit au vu du bordereau de livraison du véhicule établi par la société X... ; qu'en réalité, celle-ci a utilisé le crédit pour financer son activité et qu'elle a remboursé à M. X... les échéances du crédit qu'il avait payées à la société Cofica ; que la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que M. X... avait commis une fraude aux droits de la société Cofica en lui faisant croire que le véhicule avait été effectivement mis à sa disposition, en a exactement déduit qu'il ne pouvait se soustraire à ses obligations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Cofica la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21942
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile, 1ère section), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-21942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21942
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