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16/02/1999 | FRANCE | N°96-21669

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-21669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant Pommier La Placette, 38340 Voreppe, ès qualités de président de la société Prestatherm, administrateur de la société Prestatherm Ile-de-France, de président-directeur général de la société Dynathermic et de représentant de cette société au conseil d'administration et de la société STHFL,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre),

au profit :

1 / de Mme Martine Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant Pommier La Placette, 38340 Voreppe, ès qualités de président de la société Prestatherm, administrateur de la société Prestatherm Ile-de-France, de président-directeur général de la société Dynathermic et de représentant de cette société au conseil d'administration et de la société STHFL,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de Mme Martine Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de TTAD, demeurant ...,

2 / de Mme Véronique X..., ès qualités de représentant des créanciers de TTAD et mandataire liquidateur de la société Prestatherm, demeurant 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de Mmes Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1996, n° 96/3056), que M. Y... a été président du conseil d'administration de la société Dynathermic, qui a pris le contrôle de la société Divex ; qu'il a été président du conseil d'administration de la société Divex devenue Prestatherm à la suite de l'acquisition des actions de la société Prestatherm Ile-de-France et de la marque Prestatherm, jusqu'au 21 mars 1990, puis administrateur jusqu'au mois de novembre 1993 ; qu'il a été également administrateur de la société Prestatherm Ile-de-France ;

que la société Prestatherm a été mise en redressement judiciaire le 20 juin 1994, puis en liquidation judiciaire, Mme X... étant nommée liquidateur ; que la cour d'appel a prononcé contre M. Y... une interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une sanction personnelle à son encontre alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une assignation n'est valable et ne peut porter effet que lorsqu'elle contient un objet, c'est-à-dire des griefs reprochés à son destinataire ; que cet objet ne doit concerner le destinataire de l'assignation qu'au travers des qualités au sujet desquelles il a été assigné ; qu'il résulte de l'arrêt que les seconds juges ont énoncé que l'assignation délivrée le 29 septembre 1995 à M. Y... était valable dans la mesure où les reproches faits au dirigeant y étaient exposés en détail et que les qualités des défendeurs étaient expressément précisées dans l'assignation à eux délivrée, n'ont pas répondu aux conclusions de M. Y... qui soutenait que ladite assignation ne contenait aucun reproche au titre des qualités pour lesquelles il se trouvait assigné ;

qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, que le juge dénature les termes du litige lorsqu'il modifie la qualité en laquelle agissent les parties ; que la qualité des parties est une donnée intangible pour le juge ; qu'il résulte de l'arrêt que M. Y... n'était pas appelant en qualité d'administrateur de la société Prestatherm pour n'avoir pas été assigné en cette qualité ; que l'arrêt qui a énoncé que la qualité d'administrateur de la société Prestatherm de M. Y..., suffisait à engager sa responsabilité, n'a donc pas respecté les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'acte introductif d'instance, qui a fixé les prétentions des mandataires de justice mentionne les faits reprochés "aux dirigeants et administrateurs" de la société Prestatherm ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu qu'en sa qualité d'administrateur de cette dernière société, M. Y... a engagé sa responsabilité pour les agissements reprochés aux dirigeants de la société a respecté les termes du litige ; que, par ces seuls motifs, la décision est justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu que M. Y... reproche en outre à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que les rapports d'expertise auxquels sont assimilables les rapports établis en exécution d'une ordonnance de juge-commissaire afin d'informer les mandataires de justice, doivent avoir été établis contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; que la violation du principe du contradictoire entraîne la nullité du rapport d'expertise ; que l'arrêt qui a énoncé que le rapport du cabinet Coref ne constituait pas une expertise, ayant été établi en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire, a donc distingué là où la loi ne distingue pas, dans la mesure où l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ne procède pas à ladite distinction ; que l'arrêt, qui en a conclu que ledit rapport pouvait ne pas être établi contradictoirement et qui n'a pas prononcé la nullité de ce dernier, a donc violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le technicien commis à fin d'expertise doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; que ce technicien ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique ; que les seconds juges ont été saisis d'une demande de M. Y... suivant laquelle le cabinet Coref n'avait pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et que ce rapport avait donc été établi en violation des articles 237 et 238 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte de l'arrêt que les seconds juges n'ont pas répondu auxdites conclusions ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le rapport produit, dans l'instance poursuivie par les mandataires de justice à l'encontre des dirigeants de droit du groupe des sociétés, ayant à sa tête la société Prestatherm, a été établi par l'expert-comptable désigné par l'ordonnance du juge-commissaire en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 pour informer les mandataires de justice sur la situation économique et comptable de ces sociétés et qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'instruction au sens des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que les articles 237 et 238 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables et que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve contenus dans ce rapport régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le juge du fond, qui prononce une interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant, doit vérifier et constater que la personne sanctionnée avait personnellement commis l'un des faits prévus aux articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'il résulte de l'arrêt que les seconds juges n'ont pas constaté expressément que M. Y... avait personnellement commis les faits reprochés ; que l'arrêt, qui a prononcé l'interdiction de gérer à l'encontre de M. Y..., manque donc de base légale au regard des articles 189, 190 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société de prise de participations Prestatherm qui ne disposait plus des revenus de ses filiales dont plusieurs avaient cessé leurs paiements, était en état de cessation des paiements dès la fin de l'année 1992, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 21 décembre 1992 au vu des impayés et pertes alors constatés et que s'il n'appartient pas à l'administrateur de faire lui-même la déclaration de la cessation des paiements, M. Y... devait, en sa qualité d'administrateur, inviter le conseil d'administration à délibérer sur les décisions qui paraissaient devoir s'imposer ; que, par ces motifs, qui ont caractérisé les faits reprochés à M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21669
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Cas - Dirigeant social n'ayant pas invité le conseil d'administration à délibérer.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Expertise comptable par lui ordonnée - Portée - Elément de preuve - Mesure d'instruction au sens du nouveau code de procédure civile (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 10, 189, 190, 192
Nouveau code de procédure civile 232, 237 et 238

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-21669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21669
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