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16/02/1999 | FRANCE | N°96-21549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-21549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis-Ferdinand X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1 / de la société Puerto Rico marine management incorporation, dont le siège est ...,

2 / de la société Transamerica container leasing incorporation, dont le siège est 10, Commerce Drive Suite 240, Cranford, NJ 07018 3599 New Jersey (Etats-Unis d'Amérique),<

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis-Ferdinand X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1 / de la société Puerto Rico marine management incorporation, dont le siège est ...,

2 / de la société Transamerica container leasing incorporation, dont le siège est 10, Commerce Drive Suite 240, Cranford, NJ 07018 3599 New Jersey (Etats-Unis d'Amérique),

3 / de la société Trac lease incorporation, dont le siège est ... New Jersey (Etats-Unis d'Amérique),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait effectuer son déménagement du Texas à l'île de Saint-Martin par la société Mayflower transit (société Mayflower) à qui il a prétendu avoir acheté, après le transport, le conteneur utilisé à cet effet ; que la société Transamerica container leasing incorporation (société Transamerica) a revendiqué ce matériel de transport en indiquant qu'elle en était propriétaire et qu'elle l'avait donné en location à la société Puerto Rico marine management (société Puerto Rico), laquelle l'avait mis à disposition de la société Mayflower ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, sous astreinte, à restituer le conteneur alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent en aucun cas se contenter d'affirmer l'existence d'un droit de propriété sans viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que la société Transamerica était propriétaire d'un conteneur de marque INKU, sans justifier cette allégation par le visa et l'analyse des documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui revendique la propriété d'un bien d'apporter la preuve de son droit ; qu'en décidant qu'il appartenait à M. X..., défendeur à l'action, de prouver qu'il était lui-même propriétaire du conteneur revendiqué, sans exiger des sociétés demanderesses qu'elles démontrent leur propre droit de propriété, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en matière commerciale, la preuve peut être apportée par tous moyens à l'égard des commerçants ;

qu'en exigeant que M. X... prouve l'achat du conteneur litigieux par la production d'un document signé et écrit émanant du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X... s'étant borné à prétendre avoir acquis de bonne foi le conteneur de la société Mayflower, rien ne lui permettant de savoir qu'il appartenait à un tiers, mais sans pour autant contester le droit de propriété de la société Transamerica, la cour d'appel n'était pas tenue d'imposer à celle-ci la preuve de sa qualité ;

Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, et sans imposer à M. X... la production d'un document signé et écrit émanant de la société Mayflower, que la cour d'appel a estimé que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à justifier l'existence du contrat de vente invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'en allouant à la société Transamerica une certaine somme à titre de dommages-intérêts, "toutes causes de préjudices confondues" , après avoir retenu qu'elle ne justifiait pas du montant de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour allouer à la société Puerto Rico une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient "qu'il est certain que cette société, locataire du conteneur litigieux, sera conduite à indemniser la société propriétaire du conteneur" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Transamerica, qui était dans la cause, n'avait formé aucune demande d'indemnisation à l'encontre de la société Puerto Rico, ce dont il résulte que le préjudice de celle-ci n'était ni certain ni actuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à chacune des sociétés Transamerica container leasing incorporation et Puerto Rico marine management incorporation la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21549
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 30 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-21549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21549
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