La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1999 | FRANCE | N°96-20001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-20001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lee Cooper international, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de l'EURL Codima,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrÃ

ªt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lee Cooper international, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de l'EURL Codima,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lee Cooper international, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1996 n° 95/240), que la société Codima, en redressement judiciaire simplifié, a été mise en liquidation judiciaire le 22 novembre 1990 ; que, par jugement du 30 septembre 1993, la date de cessation des paiements fixée au 30 mai 1990 a été reportée au 1er décembre 1988 et par jugement du 16 février 1994, la faillite personnelle de ses anciens dirigeants a été prononcée ; que par jugement du 30 novembre 1994, la tierce-opposition au jugement du 30 septembre 1993 de la société Lee Cooper international, porteuse de parts depuis la création de la société Codima en décembre 1985 jusqu'au 12 avril 1989, a été déclarée irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lee Cooper international fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision la déclarant irrecevable en sa tierce opposition au jugement de report de la date de cessation des paiements de la société Codima alors, selon le pourvoi, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et leurs délibérations sont secrètes ; qu'il ressort cependant de ces énonciations de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Lee Cooper international fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever que le préjudice commercial qu'elle invoquait n'était nullement établi, sans assortir cette affirmation du moindre motif de nature à pouvoir l'étayer, et sans indiquer, notamment en l'état des conclusions qui lui étaient soumises, pour quelle raison elle écartait le chef de préjudice qui était tiré de l'atteinte à son image de marque, susceptible d'être exploitée par ses concurrents, qui résultait de ce que le report de la date de cessation des paiements au 1er décembre 1988, soit à une date antérieure à celle à laquelle elle avait ensuite cédé la totalité des parts sociales de la société Codima, avait pour conséquence de créer une situation dans laquelle une société qui était alors sa filiale à 100% n'avait pas pu faire face à ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, - et à supposer que la cour d'appel ait par là-même retenu, en outre, que le préjudice commercial qui était invoqué n'était pas le véritable motif de la tierce opposition - qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait "un double intérêt légitime à exercer l'action en tierce opposition", tenant d'un côté, au préjudice commercial que lui causait la décision de report de la date de cessation des paiements elle-même, et d'un autre côté, et "par ailleurs", à ce qu'elle ne pouvait, moralement, laisser condamner son ancien préposé, M. de Y..., qui avait ensuite été déclaré en faillite personnelle, sans lui venir en aide ; qu'en retenant, dès lors, qu'elle reconnaissait, dans ses propres écritures, que son action visait "en réalité" à venir en aide à son ancien dirigeant, soit que sa tierce opposition n'avait que cet objet, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions qui lui étaient soumises, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, qu'en se bornant également à relever qu'elle entendait, en réalité, par sa tierce opposition, venir en aide à son ancien dirigeant, à l'encontre duquel avait été rendu un jugement prononçant sa faillite personnelle, la cour d'appel, qui n'a pas davantage indiqué pour quelle raison elle n'aurait pas eu d'intérêt à agir de ce chef, a , à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Lee Cooper international ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à agir contre le jugement qui a reporté la date de cessation des paiements de son ancienne filiale, le préjudice commercial allégué n'étant pas établi et aucune action ne pouvant être dirigée contre elle pour cause de prescription ; que le souci de venir en aide à un ancien dirigeant contre lequel une mesure de faillite personnelle a été prise ne constitue pas l'intérêt direct et personnel de la société Lee Cooper international ;

qu'ainsi la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lee Cooper international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20001
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-20001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award