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16/02/1999 | FRANCE | N°96-18976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-18976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Croissant Kervec, dont le siège est à Croissant Kervec, 29910 Trégunc,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Dionysies,

défendeur à la cassation ;

La deman

deresse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Croissant Kervec, dont le siège est à Croissant Kervec, 29910 Trégunc,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Dionysies,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SCI Croissant Kervec, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 1996), que la SCI Croissant Kervec (la SCI) a donné à bail à la société Dionysies (la société) un immeuble à usage commercial pour y exploiter un cabaret ;

qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, le liquidateur a été autorisé par le juge-commissaire à procéder à la vente amiable du matériel d'exploitation dépendant de l'actif de la procédure ; qu'invoquant des dégradations commises dans les lieux loués, la SCI a assigné M. X..., le liquidateur, aux fins de l'en voir déclarer personnellement responsable ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 306 308,22 francs, dirigée contre M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par l'effet du dessaisissement, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'ainsi, dès l'ouverture de la liquidation judiciaire, le liquidateur assume les obligations du locataire pour les immeubles donnés à bail au débiteur liquidé et répond des dégradations ou des pertes, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en écartant, dès lors, la responsabilité de M. X..., liquidateur du locataire, au motif inopérant qu'il n'avait pas la "garde matérielle des locaux" donnés à bail par la SCI, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la SCI versait aux débats deux procès-verbaux de constat d'huissier des 8 août 1989 et 27 février 1990 établissant l'existence de dégradations ; que ces constats se rapportaient à des périodes postérieures au jugement de liquidation judiciaire tout en étant antérieurs à la restitution des clefs au bailleur, le 27 février 1990 ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans méconnaître les termes du litige et donc violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, retenir que la SCI "ne fournit pas de précision ni de justificatifs sur la date et les circonstances de leur dégradation" ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant retenu que la SCI, qui ne fournissait pas de précision ni de justificatifs sur la date et les circonstances de leur dégradation, ne saurait faire grief à M. X... d'avoir volontairement laissé dégrader les locaux et disparaître des meubles, la discussion relative à la garde matérielle des locaux se trouve inopérante ;

Attendu, d'autre part, que le grief de méconnaissance des termes du litige ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, souverainement appréciée par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Croissant Kervec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18976
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-18976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18976
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