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16/02/1999 | FRANCE | N°96-18729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-18729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société anonyme Ateliers Cosson,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de la société Coopamat, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du Crédit coopératif, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

L

e demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société anonyme Ateliers Cosson,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de la société Coopamat, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du Crédit coopératif, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat de la société Coopamat et du Crédit coopératif, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mai 1996), qu'à la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Ateliers Cosson, la société Coopamat et le Crédit coopératif ont revendiqué un matériel d'exploitation donné en crédit-bail ; que M. Aubert, liquidateur, leur a demandé le paiement des loyers réglés pour conserver le matériel pendant l'exercice de l'action en revendication ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la conservation d'un bien meuble génératrice à l'origine du paiement de sommes pour l'intérêt d'un seul créancier qui a poursuivi une procédure sans chance de succès, eu égard notamment à deux arrêts de la Cour de Cassation du 15 octobre 1991, est de nature à engager la responsabilité du créancier qui par son comportement a, à son seul profit mais à ses risques et périls, fait engager des frais à sa seule demande et ce alors même que sa revendication n'a pas abouti ; qu'il y avait là matière à engager la responsabilité des créanciers revendiquants, au moins à compter du 15 octobre 1991 ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, en l'état de ce que postule la règle fondamentale de l'égalité des créanciers, une initiative procédurale de l'un de ceux-ci ayant pour effet d'entraîner des charges financières importantes dans l'intérêt exclusif dudit créancier est de nature à engager la responsabilité de celui-ci à l'endroit de la procédure collective lorsque, comme en l'espèce, l'initiative procédurale n'était pas crédible en l'état de la jurisprudence de la Cour de Cassation si bien que persister dans une procédure génératrice de coût pour la procédure collective était en soi de nature à caractériser un manquement, à tout le moins une imprudence susceptible d'engager la responsabilité du ou des créanciers ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants et en exigeant la preuve d'un abus du droit d'ester en justice ou encore la preuve d'un comportement malicieux, voire dolosif, la cour d'appel a exprimé des exigences ne résultant nullement du droit positif et partant n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles cités au précédent élément de moyen ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le liquidateur doit veiller à la conservation des biens mobiliers susceptibles d'être réalisés au profit des créanciers et que les crédits-bailleurs ont pu légitimement penser qu'ils conservaient une chance sérieuse d'obtenir la restitution du matériel donné à bail, même si leur revendication avait été formulée hors délai, jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 octobre 1991 dont ils n'ont pas eu connaissance avant d'interjeter appel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu dire qu'aucune faute n'avait été commise, ayant contraint le liquidateur à exposer des frais inutiles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Aubert, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopamat et du Crédit coopératif ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18729
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Mandataire liquidateur - Responsabilité - Conservation des biens mobiliers.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-18729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18729
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