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16/02/1999 | FRANCE | N°96-18405;96-18779

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-18405 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 96-18.405 formé par M. Jacques, Marie, Antoine Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° V 96-18.779 formé par :

1 / M. François X..., demeurant quartier de Badaffier, 84700 Sorgues,

2 / M. Lionel B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A) au profit :

1 / de la Société assurances maritimes mutuelles méditerranÃ

©e (SAMM), dont le siège est 85, grand'rue Mario A..., 34200 Sète,

2 / de la société Préservatrice ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 96-18.405 formé par M. Jacques, Marie, Antoine Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° V 96-18.779 formé par :

1 / M. François X..., demeurant quartier de Badaffier, 84700 Sorgues,

2 / M. Lionel B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A) au profit :

1 / de la Société assurances maritimes mutuelles méditerranée (SAMM), dont le siège est 85, grand'rue Mario A..., 34200 Sète,

2 / de la société Préservatrice foncière assurances (PFA), dont le siège est 27, grand'rue Mario Z..., 34200 Sète,

défenderesses à la cassation ;

En présence de :

1 / M. François X...,

2 / M. Lionel B...,

3 / M. Jacques Y...,

Le demandeur au pourvoi n° P 96-18.405 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° V 96-18.779 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X... et B..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la Société assurances maritimes mutuelles méditerranée, et de la société Préservatrice foncière assurances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° P 96-18.405, formé par M. Y..., et n° V 96-18.779, formé par MM. X... et B..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y... et B..., copropriétaires du navire de pêche "Octan II", l'ont assuré sur corps auprès de la Société d'assurances maritimes mutuelles La Méditerranée (compagnie La Méditerranée), par une police souscrite le 27 janvier 1992 ; que, le 29 juin 1992, ce navire a fait naufrage ; que la compagnie La Méditerranée a refusé sa garantie au motif, notamment, que, depuis les 12 et 19 mai précédents, le permis de navigation de ce bâtiment et son certificat de franc-bord étaient périmés ; que les copropriétaires du navire ont assigné la compagnie La Méditerranée, ainsi que la compagnie Préservatrice foncière assurances (compagnie PFA), en paiement de la valeur agréée du navire ;

Sur le second moyen du pourvoi de M. Y... :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la compagnie PFA alors, selon le pourvoi, qu'en retenant qu'aucune demande n'était formulée à son encontre, bien que M. Y... demandait sa condamnation, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, si elle a considéré à tort qu'elle n'était plus saisie d'une demande à l'encontre de la compagnie PFA, la cour d'appel a retenu aussi que la police d'assurance sur corps avait été souscrite auprès de la compagnie La Méditerranée ; que, par ce motif, elle a légalement justifié sa décision de mettre hors de cause la compagnie PFA ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi de M. Y... et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi, de MM. X... et B..., qui sont rédigés en termes semblables, réunis :

Vu l'article L. 172-3 du Code des assurances ;

Attendu que, pour débouter les copropriétaires du navire de leur demande à l'encontre de la compagnie La Méditerranée, l'arrêt, après avoir relevé qu'à la date du sinistre, le navire assuré "n'était pas en conformité avec les exigences administratives relatives à ses aptitudes" et "était administrativement impropre à toute navigation", retient que l'assureur devait être avisé, par application du texte susvisé, de l'aggravation sensible du risque couvert qui résultait de la péremption des titres de sécurité en cours de contrat ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans dire en quoi le défaut de renouvellement, en cours de police, du permis de navigation et du certificat de franc-bord du navire augmentait, en l'espèce, le risque que l'assureur devait couvrir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Préservatrice foncière assurances, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Compagnie assurances maritimes mutuelles méditerranée aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18405;96-18779
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-18405;96-18779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18405
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