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16/02/1999 | FRANCE | N°96-17710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-17710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société de distribution du meuble moderne (SD2M), dont le siège est ...,

2 / M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SD2M, demeurant ...,

3 / M. Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SD2M, demeurant ...,

4 / M. Alain Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SD2M, demeurant ...,

en cassatio

n d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société de distribution du meuble moderne (SD2M), dont le siège est ...,

2 / M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SD2M, demeurant ...,

3 / M. Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SD2M, demeurant ...,

4 / M. Alain Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SD2M, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Démarche moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Démarche moderne, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société SD2M et de MM. X..., Y... et Z..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Démarche moderne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le liquidateur judiciaire de la société SD2M que sur le pourvoi incident relevé par la société Démarche moderne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1996), que la société Démarche moderne a assigné, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la Société de distribution du meuble moderne (société SD2M) en paiement d'une certaine somme, en vertu d'un contrat de concession poursuivi pendant la période d'observation ouverte par la mise en redressement judiciaire de cette dernière ; que la société SD2M a été mise en liquidation judiciaire après avoir relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande et que le liquidateur est intervenu volontairement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du jugement déféré, alors, selon le pourvoi, que le représentant des créanciers doit être mis en cause à l'occasion d'une action en justice diligentée contre le débiteur, dès lors qu'elle n'est pas engagée par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler le jugement auquel le représentant des créanciers n'avait pas été appelé, l'instance étant dirigée à l'encontre du débiteur et ayant pour objet une créance née postérieurement au jugement d'ouverture, d'où violation de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le liquidateur avait également conclu au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond même si elle déclarait le jugement nul ; que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ;

Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur reproche aussi à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant principalement à l'annulation du contrat du 23 novembre 1990 et subsidiairement à sa résiliation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les demandes reconventionnelles sont toujours recevables en appel ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société SD2M et ses administrateurs et reprises par le liquidateur, défendeurs à l'instance, en les qualifiant de demandes nouvelles comme non comprises dans leurs prétentions originaires et n'étant pas de nature à faire écarter les prétentions adverses, d'où violation des articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et de l'article 567 du même Code par refus d'application ; et alors, d'autre part, que la recevabilité des demandes reconventionnelles en cause d'appel est subordonnée à la seule condition qu'elles se rattachent par un lien suffisant à la demande principale ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées en cause d'appel par la société SD2M et ses administrateurs et reprises par le liquidateur, qu'elles n'étaient ni de nature à faire écarter les prétentions adverses ni virtuellement comprises dans les conclusions de première instance, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, d'où un manque de base légale au regard des articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie, par les conclusions récapitulatives du liquidateur, du seul point de savoir si les demandes invoquées étaient nouvelles en cause d'appel ou si elles entraient dans le champ d'application des articles 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile, n'avait pas à se prononcer sur la recevabilité de demandes reconventionnelles mentionnées à l'article 567 de ce Code ; que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions dont la cour d'appel n'était pas saisie, n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé à titre éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT sans objet le pourvoi de la société Démarche moderne ;

Condamne les demandeurs au pourvoi principal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17710
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-17710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17710
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