La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1999 | FRANCE | N°96-17552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-17552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Bio Tech, demeurant ... Evron,

2 / de M. Michel Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Bio Tech, demeurant ... Evron,

2 / de M. Michel Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 février 1996), d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par lui contre le jugement rendu le 25 mai 1994, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notification d'un jugement à une partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte ; que la cour d'appel a expressément constaté que l'acte de signification du jugement dont appel mentionnait par erreur que le délai d'appel était d'un mois quand il n'était que de dix jours et que l'appel de M. X... avait bien été formé dans le délai erroné indiqué dans l'acte de signification ; qu'il résultait de cette constatation que l'acte de signification, irrégulier comme indiquant un délai de recours erroné, plus long que le délai légal, n'était pas conforme aux exigences de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile et n'avait pu faire courir le délai d'appel ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme tardif l'appel formé dans le délai erroné mentionné dans l'acte de notification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'attachaient à ses propres constatations et partant, a violé les articles 536, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en déclarant irrecevable comme tardif cet appel, sans rechercher si l'irrégularité entachant l'acte de notification n'avait pas empêché le délai de recours de courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le principe général de bonne

foi interdit à celui qui crée une apparence trompeuse de se contredire au détriment d'autrui ; que, par conséquent, une partie est irrecevable à se prévaloir de l'irrégularité de l'appel formé dans le délai erroné mentionné dans l'acte de signification qui a été délivré à sa requête ; qu'en déclarant le liquidateur recevable à se prévaloir de l'irrégularité de l'appel formé par M. X... dans le délai erroné indiqué dans la signification effectuée à la requête du liquidateur lui-même, la cour d'appel a violé le principe général de droit rappelé ci-dessus ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que si l'acte de signification du jugement mentionne un délai d'appel erroné, l'appelant n'a pas conclu à la nullité de cette signification, et en conclut exactement que l'appel interjeté par M. X... est irrecevable ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que l'appelant ait invoqué devant les juges du fond, le respect de la bonne foi ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17552
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-17552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17552
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award