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16/02/1999 | FRANCE | N°96-17058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-17058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ...,

2 / du procureur général près la cour d'appel de Lyon, demeurant place Paul Duquaire, 69005 Lyon,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ...,

2 / du procureur général près la cour d'appel de Lyon, demeurant place Paul Duquaire, 69005 Lyon,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Confort, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 3 mai 1996), qu'ayant constaté que l'exploitation du fonds de commerce de restaurant de M.
Y...
, mis en redressement puis liquidation judiciaires, s'était poursuivie sous couvert d'une société Confort constituée entre M. Z... et M. A..., le mandataire-liquidateur a saisi le tribunal d'une demande d'extension de la procédure collective à cette société ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Confort fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une confusion de patrimoine entre M. Y... et la société Confort et d'avoir, en conséquence, prononcé à l'encontre de cette dernière l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond doivent préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en se fondant sur des courriers produits par M. X... pour estimer que M. Abdallah Z... se serait substitué à M. Y... dans la gestion du fonds de commerce, sans préciser de quels courriers il s'agissait et sans les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Abdallah Z... soutenait qu'il n'était jamais intervenu dans l'exploitation du fonds de commerce de M. Y..., seul M. Mohamed Z..., avec lequel l'exposant n'avait aucune relation d'affaires, ayant pu intervenir dans cette exploitation, les prétentions du mandataire-liquidateur reposant exclusivement sur une confusion de prénoms ; qu'en énonçant néanmoins que M. Z... (Abdallah) ne contestait pas la matérialité formelle de ces faits d'ingérence, la cour d'appel a dénaturé les prétentions de la société Confort, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à se référer aux pièces versées aux débats par M. X..., sans les viser ni les analyser, pour énoncer que la société Confort a de fait poursuivi l'exploitation du fonds appartenant à M. Y... ou "qu'il est constant que l'exploitation de ce fonds n'a jamais été interrompue jusqu'à la création de la société Confort par M. Z...", la cour d'appel a derechef privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après s'être référé aux courriers et pièces produits aux débats par le mandataire-liquidateur, dont il n'est pas contesté qu'ils aient fait l'objet d'une communication régulière, l'arrêt en fait l'analyse dans sa motivation ;

Attendu, en second lieu, que, malgré l'erreur consistant à relever que M. Abdallah Z... ne contestait pas son ingérence dans l'exploitation du fonds, alors que c'est l'ingérence de M. Mohamed Z..., qui n'était pas contestée, l'arrêt par motifs propres et adoptés a établi la collusion entre MM. Y... et Abdallah et Mohamed Z... pour prononcer l'extension de la procédure collective de M. Y... à la société Confort ;

D'où il suit que le moyen, qui est mal fondé en ses première et troisième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur les quatrième et cinquième branches du moyen :

Attendu que la société Confort fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la seule poursuite par une personne morale de l'activité d'un commerçant en liquidation judiciaire ne suffit pas à caractériser la confusion de leurs patrimoines, justifiant l'extension de la procédure à la personne morale ; qu'en déduisant la confusion des patrimoines de M. Y... et de la société Confort de la seule prétendue poursuite de l'activité du premier par la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que la conclusion du nouveau bail entre la société Confort et la régie Simonneau, moyennant le versement d'un important droit de bail, ait pu s'analyser en fait "comme la reprise du bail antérieur moyennant le versement par le repreneur des arriérés de loyers" dus par le cédant, une telle cession aurait ainsi donné lieu à une contrepartie financière au profit du propriétaire du fonds ; qu'en déduisant la confusion des patrimoines de M. Y... et de la société Confort d'un prétendu transfert fictif des éléments du fonds du premier au profit de la seconde, sans contrepartie financière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que, loin de caractériser la confusion des patrimoines par la seule poursuite par la société Confort de l'activité de M. Y..., en liquidation judiciaire, l'arrêt retient "que la société Confort a été créée de concert entre MM. Z... et Y... pour opérer un transfert fictif des éléments du fonds de ce dernier dans le but de les soustraire aux poursuites de ses créanciers et, sous couvert d'une nouvelle entité juridique, de se réserver la possibilité de poursuivre la même activité commerciale après qu'elle ait été dégrevée du passif généré antérieurement" ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le paiement des arriérés de loyers n'est pas une contrepartie financière, mais la condition transactionnelle mise par le bailleur pour signer le nouveau bail, faisant ainsi ressortir la collusion relevée par le tribunal et la cour d'appel ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Confort aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17058
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 03 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-17058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17058
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