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16/02/1999 | FRANCE | N°96-16610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-16610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant 24, La Couture Saint-Hilaire, 60112 Milly-sur-Thérain,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commercial), au profit de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Maison Werval, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant 24, La Couture Saint-Hilaire, 60112 Milly-sur-Thérain,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commercial), au profit de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Maison Werval, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 novembre 1995) de l'avoir condamné au paiement des dettes de la société Maisons Werwal (la société) en liquidation judiciaire, à concurrence de la somme de 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que "le bilan de l'exercice 1989" n'avait "pas été arrêté" et que "la comptabilité pour l'exercice 1990 est totalement absente", sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir qu'à l'appui de sa déclaration de cessation des paiements souscrite le 29 juin 1990, il avait joint un état actif et passif de la société arrêté au 29 juin 1990, qui n'avait pu être élaboré qu'à partir d'une comptabilité préexistante et correspondant au bilan comptable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'un dirigeant ne peut être condamné à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale que s'il a commis une faute de gestion antérieurement au prononcé du redressement judiciaire ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société avait été soumise à une procédure de redressement judiciaire, par jugement du 3 juillet 1990, et a néanmoins reproché à M. Y... l'absence de comptabilité pour "l'exercice 1990", a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'un dirigeant ne peut être condamné à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale que s'il a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si l'établissement d'une comptabilité complète eût permis de prendre des mesures de redressement utiles et qui a laissé sans réponse les conclusions d'appel de Y... qui visaient à démontrer

le contraire, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute qu'elle retenait à la charge de M. Y... et l'insuffisance d'actif et a, premièrement, privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, et deuxièmement, derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, dans la mesure où l'exercice 1988 a été déficitaire, où les documents comptables afférents à l'exercice 1989 n'ont été dressés que le 16 mai 1990 sans que le bilan ait été arrêté et où aucun document comptable n'a été établi pour l'exercice 1990, M. Y... n'a pas mis en oeuvre les moyens lui permettant de surveiller et contrôler au fur et à mesure et en temps utile les résultats de la société et a ignoré de ce fait, la dégradation de la situation de la société qui a créé un passif de 3 420 000 francs en dix-huit mois ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute de gestion commise par M. Y... ayant contribué à l'insuffisance d'actif quelles que soient les autres causes de celle-ci et a répondu par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16610
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commercial), 03 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-16610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16610
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