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16/02/1999 | FRANCE | N°96-14701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-14701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant "Terzelec", ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1996 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit :

1 / de M. Georges B..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Bernard A..., demeurant ...,

2 / du Crédit immobilier des Bouches du Rhône, domicilié en l'étude de Me De Toledo, notaire, ...,

3 / de M. Robert Y...

, domicilié à la SCP
X...
de Bez X..., ...,

4 / de la société Intervox, domicilié chez Me...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant "Terzelec", ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1996 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit :

1 / de M. Georges B..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Bernard A..., demeurant ...,

2 / du Crédit immobilier des Bouches du Rhône, domicilié en l'étude de Me De Toledo, notaire, ...,

3 / de M. Robert Y..., domicilié à la SCP
X...
de Bez X..., ...,

4 / de la société Intervox, domicilié chez Me Z..., avocat, ...,

5 / du Trésor Public, recette des 11e et 12e arrondissements, domicilié ...,

6 / du Trésor Public, recette du 12e arrondissement, domicilié ...,

7 / de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ...,

8 / de la société Diac Equipement, domicilié chez la SCP
X...
de Bez X..., ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor Public, recette du 12e arrondissement de Marseille, de Me Blanc, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Marseille, 17 janvier 1996), que, par ordonnance du 5 mars 1992, le juge-commissaire du redressement judiciaire de M. A... a autorisé le commissaire à l'exécution du plan de ce dernier à procéder à la vente d'un bien immobilier ; que l'opposition formée par M. A... contre cette ordonnance a été rejetée par le tribunal le 13 mai 1992 et que le pourvoi formé contre ce jugement par M. A... a été déclaré irrecevable ; que par une ordonnance du 18 juillet 1995, le juge-commissaire a autorisé le commissaire à l'exécution du plan à reprendre la procédure engagée à la suite de l'ordonnance du 5 mars 1992 ; que M. A... a formé opposition à cette nouvelle ordonnance ;

Attendu que M. A... fait grief au jugement de l'avoir débouté de son opposition et d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le commissaire à l'exécution du plan à reprendre la procédure d'adjudication engagée suivant ordonnance du 5 mars 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance qui autorise la vente par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable comporte les indications relatives à la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité ; que dès lors, en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé par méconnaissance les articles 154 de la loi du 25 janvier 1985 et 125, 129 et 132 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme il a fait, sans répondre aux écritures de M. A... faisant valoir qu'il était prématuré d'autoriser la vente aux enchères de l'immeuble constituant le domicile du débiteur, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'en autorisant le commissaire à l'exécution du plan à reprendre la procédure d'adjudication engagée sur le fondement d'une précédente ordonnance, devenue irrévocable, le juge-commissaire, qui n'avait pas à reprendre dans sa nouvelle ordonnance les indications dont il n'est pas soutenu qu'elles ne figuraient pas dans sa première décision, a statué dans les limites de ses attributions ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. B..., ès qualités et du Trésorier principal du 12e arrondissement de Marseille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14701
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Voies de recours - Ordonnance rendue dans la limite de ses attributions - Autorisation donnée au commissaire à l'exécution du plan.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-14701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14701
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