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16/02/1999 | FRANCE | N°96-14102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-14102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Michel Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2ème section), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Saint-Christophe-en-Bresse, 71370 Saint-Germain-du-Plain,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Michel Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2ème section), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Saint-Christophe-en-Bresse, 71370 Saint-Germain-du-Plain,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 13 février 1996), que M. Y..., exploitant une entreprise de transport routier, après avoir obtenu, lors d'une première procédure collective, un plan de continuation, a été mis, à nouveau, en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire ; que sur requête de M. X..., ès qualités de liquidateur de son entreprise, le Tribunal a condamné M. Y... à une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir décidé n'y avoir lieu au prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui infirme le jugement entrepris, ne consacre aucun motif à l'analyse des premiers juges dont la confirmation de la décision était demandée, d'où il ressort que M. Y..., au lieu de procéder à une déclaration de cessation des paiements a vendu ses actifs et a créé une autre société ayant la même activité que celle devant être frappée par la procédure collective, lui apportant sa clientèle, sans que celle-ci soit rachetée par ses associés, créant ainsi un détournement d'actif, en sorte qu'il y avait lieu de prononcer l'interdiction de gérer ; qu'en ne consacrant aucun motif à cette analyse pertinente des premiers juges, la cour d'appel méconnait ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêt que la date de cessation des paiements a été définitivement fixée au 1er mai 1993 ; qu'il est constant que dans le délai de 15 jours suivant ladite date, le débiteur a omis de faire la déclaration de son état de cessation des paiements, méconnaissant ainsi les dispositions combinées des articles 3 et 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en affirmant qu'en l'absence de justification d'autres faits susceptibles d'entraîner la sanction litigieuse il n'y a pas lieu au

prononcé de la sanction telle que prévue aux articles 189 et 192 de la loi précitée, la cour d'appel ajoute des conditions non requises par la loi pour exercer un pouvoir qui lui incombait et partant viole les textes précités ; et alors enfin, que pour infirmer le jugement entrepris et statuer comme elle a fait, la cour d'appel devait à tout le moins préciser en quoi à la date du 1er mai 1993 le débiteur ne pouvait avoir conscience d'être dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et ce d'autant plus que le liquidateur faisait valoir qu'au lieu de procéder à sa déclaration de cessation des paiements, le débiteur vendait le seul immeuble constituant l'actif de l'entreprise et aggravait encore le passif qui était de plus de

2 100 000 francs ; qu'en ne se prononçant nullement quant à ce, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 3, 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'appuyant sur "la brièveté du délai" s'étant écoulé entre la date de cessation des paiements et celle de l'ouverture de la procédure collective ainsi que, pour répondre à l'analyse du jugement dont la confirmation était poursuivie et dont fait état la première branche, sur "l'absence de justifications" d'autres faits susceptibles d'entraîner le prononcé de l'interdiction de gérer, n'a fait qu'user de la faculté offerte par la loi en décidant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer à l'encontre de M. Y... la sanction demandée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14102
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2ème section), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-14102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14102
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