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16/02/1999 | FRANCE | N°96-12643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-12643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de M. Frédéric A..., demeurant 54, René Y..., 93000 Bobigny, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Regival entreprise,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de M. Frédéric A..., demeurant 54, René Y..., 93000 Bobigny, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Regival entreprise,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z..., président du conseil d'administration de la société Regival entreprise (la société), reproche à l'arrêt déféré (Paris, 15 décembre 1995) de l'avoir condamné à payer les dettes de la personne morale mise en redressement puis liquidation judiciaires alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant à titre de faute de gestion le choix comme directeur technique de M. X..., faute qui n'était pas invoquée par le liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, pour mettre à la charge de M. Z..., l'intégralité de l'insuffisance d'actif au regard du passif privilégié, que celui-ci ne peut sérieusement prétendre qu'il n'existe pas de lien de causalité entre ses fautes de gestion et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt avant dire droit du 19 mai 1995, auquel l'arrêt déféré renvoie expressément, que le liquidateur judiciaire de la société, M. A..., a exposé dans ses conclusions que la signature de chèques "en blanc" remis à M. X... et l'absence de prise de sanction à l'égard de celui-ci sont autant de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et révèlent l'incompétence totale de M. Z... ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Z... n'avait pris aucune sanction à l'égard du salarié, M. X..., après avoir découvert les malversations que celui-ci avait commises à des fins personnelles en utilisant les biens de la société, et que le dirigeant avait poursuivi abusivement une activité déficitaire, la cour d'appel a, par la même, constaté l'existence du lien de causalité entre ces fautes de gestion et l'insuffisance d'actif ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12643
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-12643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12643
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