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16/02/1999 | FRANCE | N°96-12104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-12104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Lucien Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Z..., société anonyme, et Z... fret, société à responsabilité limitée, et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Intermodal Europe, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

2 / Mme Lucie X..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / M. Gilles Z..., demeurant 09310 Les Carban

nes,

4 / M. Robert Z..., demeurant ...,

5 / M. Victor Z..., demeurant ...,

6 / la société Intermod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Lucien Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Z..., société anonyme, et Z... fret, société à responsabilité limitée, et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Intermodal Europe, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

2 / Mme Lucie X..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / M. Gilles Z..., demeurant 09310 Les Carbannes,

4 / M. Robert Z..., demeurant ...,

5 / M. Victor Z..., demeurant ...,

6 / la société Intermodal Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, société civile coopérative, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., ès qualités, des consorts Z... et de la société Intermodal Europe, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 décembre 1995, n° 658), que la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Ariège, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la banque), a consenti à la société Z... (la société) divers prêts, garantis par le cautionnement solidaire, par acte sous seing privé du 2 mars 1990, de MM. Robert, Gilles et Victor Z... et Mme Lucie Z... (consorts Z...) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci, ainsi que M. Y..., mandataire liquidateur de la société, ont résisté en assignant la banque en responsabilité délictuelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur et les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il les avait déboutés de leur action en responsabilité à l'encontre de la banque et constaté que la société Z... n'établissait pas les erreurs qui lui aurait causé un préjudice réel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir que, contrairement aux motifs énoncés par la cour d'appel, au rebours de ce qui avait été initialement convenu, le compte 121 n'avait plus comptabilisé pendant la période concernée les seules opérations Dailly ; qu'il s'avérait que ce compte avait été créditeur du 7 mars 1989 au 16 juin 1989, atteignant un solde créditeur de 525 587,01 francs le 26 mai 1989, tandis que, parallèlement, ces sommes ne se retrouvaient pas sur le compte commercial, de sorte qu'en statuant par les motifs selon lesquels il n'aurait pas été contesté que l'affectation contractuelle des comptes avait été respectée, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ils faisaient valoir qu'il n'était pas concevable de retrouver sur le listing des encours Dailly arrêtés au 31 décembre 1989, régulièrement versé aux débats, au titre des impayés des créances acceptées par la banque sur des sociétés comme Intermarché, Champion, Hôpital Saint-Louis, Arjomary ; qu'il ressortait de ce listing que la cession de ces créances avait bien fait l'objet d'une notification aux débiteurs cédés, de sorte qu'en affirmant que les exemples de manquements allégués par la société Z... ne concernaient pas des créances dont la cession avait été notifiée par la banque aux débiteurs, la cour d'appel a encore méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, qu'ils constataient que, selon ce listing, l'encours Dailly s'élevait au 31 décembre 1989 à la somme de 900 457,76 francs dont 486 519,17 francs de factures échues non réglées et faisaient valoir que cette somme de 900 457,76 francs était "hors de proportion avec la limite contractuelle stipulée sur

le compte 121 à savoir 350 000 francs, et que ce débordement ne peut s'expliquer que par le fait que la banque n'a pas assuré une bonne gestion du compte Dailly" et que pour les créances acceptées par le Crédit agricole sur des sociétés comme Intermarché, Champion, Hôpital Saint-Louis, Arjomary, il était manifeste que la banque n'avait "pas agi avec les diligences nécessaires à l'effet de recouvrer les créances échues eu égard notamment à l'identité des clients" ; qu'il était enfin "à observer que le règlement de ces factures aurait maintenu le compte 121 autour du plafond autorisé et aurait permis à la banque d'acquérir de nouvelles factures" ; qu'en se dispensant de répondre à ce chef des écritures, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, sans méconnaître l'objet du litige, que les parties étaient liées par un seul type de convention, en application de la loi du 2 janvier 1981, qui a généré l'inscription d'opérations sous deux numéros de compte dont l'un, le compte 121, concernait exclusivement les opérations "Dailly" tandis que l'autre, le compte 120, reflétait l'activité commerciale de la société Z... dans son intégralité ;

Attendu, en second lieu, qu'appréciant si l'affectation contractuelle des comptes ainsi définie avait été respectée, l'arrêt, après avoir relevé que les quelques exemples de manquements allégués par la société Z... dans la gestion des mouvements comptables liés à la convention "Dailly" ne concernaient que des créances dont la cession n'avait pas été notifiée par la banque aux débiteurs, retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun manquement contractuel lié au fonctionnement de la convention "Dailly" ne peut être reproché à la banque ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur et les consorts Z... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité à l'encontre de la banque et "constaté que la société Z... n'établit pas une gestion de fait de sa propre société par le Crédit agricole", alors, selon le pourvoi, qu'en se dispensant d'analyser, fût-ce succintement, les relevés d'opérations régulièrement versés aux débats par les consorts Z..., au soutien de cette affirmation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve produits, a retenu que le liquidateur et les consorts Z... n'apportaient aucun élément objectif à l'appui de leur affirmation selon laquelle la banque aurait procédé, sans ordre, à des transferts de fonds entre les sociétés Z..., Z... fret et Intermodal Europe ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12104
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-12104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12104
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