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16/02/1999 | FRANCE | N°96-12102;96-12103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-12102 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 96-12.102 formé par :

1 / M. Gilles Y..., demeurant 6 bis, Place des Prunus, 31140 Pechbonnieu,

2 / M. Robert Y..., demeurant ...,

3 / Mme Lucie X..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / M. Victor Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° P 96-12.103 formé par :

1 / M. Gilles Y...,

2 / M. Robert Y...,

en cassation, le premier, d'un arrêt n° 660 rendu le 5 décembre 1995 par la

cour d'appel de Toulouse (2e chambre), le second, d'un arrêt n° 659, rendu le même jour par la même cour, au profit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 96-12.102 formé par :

1 / M. Gilles Y..., demeurant 6 bis, Place des Prunus, 31140 Pechbonnieu,

2 / M. Robert Y..., demeurant ...,

3 / Mme Lucie X..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / M. Victor Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° P 96-12.103 formé par :

1 / M. Gilles Y...,

2 / M. Robert Y...,

en cassation, le premier, d'un arrêt n° 660 rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), le second, d'un arrêt n° 659, rendu le même jour par la même cour, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud-Méditerranée, société civile coopérative, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° N 96-12.102 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° P 96-12.103 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon d'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Méditerranée, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° N 96-12.102 et P 96-12.103 ;

Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués n° 659 et 660, que, par actes des 1er avril 1983 et 17 novembre 1989, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la banque) a consenti à la société Y... (la société) plusieurs prêts, de 250 000 francs et 600 000 francs, garantis par le cautionnement solidaire de Robert, Gilles et Victor Y... et de Mme Lucie Y... (consorts Y...) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 96-12.102 :

Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt n° 660 de les avoir condamnés in solidum, en leur qualité de cautions, à verser à la banque la somme en principal de 700 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succintement non seulement les prétentions mais encore les moyens des parties, de sorte qu'en se limitant à se référer à une autre procédure pour l'exposé des moyens des consorts Y..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 348 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en condamnant les cautions à verser à la banque une somme en principal de 700 000 francs sur le fondement d'un acte de cautionnement limité à la somme de 600 000 francs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2014 du Code civil ; alors, de troisième part, que, faute de justifier de l'admission de la créance par elle déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société, il incombait à la banque de prouver l'existence et le montant de ladite créance ; qu'en refusant néanmoins de s'expliquer sur les contestations élevées par les cautions quant à la réalité de la créance alléguée par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2013 du Code civil ; alors, de quatrième part, que c'est en violation de l'article 1351 du Code civil que la cour d'appel a prétendu opposer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt ayant statué sur l'action en responsabilité exercée par les cautions à l'encontre de la banque dans le cadre de l'instance, distincte, ayant fait l'objet de la demande de paiement dirigée par cette dernière à l'encontre des consorts Y... en leur qualité de cautions ; et, alors, enfin, que la cassation à intervenir de l'arrêt n° 658 de la cour d'appel de Toulouse, ayant statué sur l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la banque, privera sur ce point l'arrêt de tout fondement juridique, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties et qu'il suffit que ces mentions résultent des énonciations de la décision ou qu'elles se déduisent des motifs de celle-ci ; que l'arrêt énonce que les appelants demandent à la cour de dire que les réclamations formulées par la banque ne sont étayées par aucun document probant et que ceux-ci ont engagé une action en responsabilité contre la banque destinée à contester la réalité des sommes dues ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la banque réclamait en exécution de l'engagement solidaire la somme principale de 600 000 francs et que les consorts Y... se sont portés cautions solidaires en principal "plus frais, intérêts et accessoires", la cour d'appel, qui a condamné les cautions à la somme de 700 000 francs à laquelle la banque -qui produisait un décompte, non contesté, en date du 6 juin 1991, pour un montant total de 757 878,27 francs- a réduit sa prétention, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, que c'est encourir les griefs des troisième et quatrième branches que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la régularité des actes de cautionnement qui sont produits aux débats n'est pas sérieusement contestée ;

Attendu, enfin, que le pourvoi contre l'arrêt n° 658 du 5 décembre 1995 de la cour d'appel de Toulouse a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° N 96-12.102 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner solidairement les consorts Y... à payer à la banque la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir, par motifs adoptés, que leur résistance est manifestement abusive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus commis par les consorts Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la cassation intervenue sur le second moyen du pourvoi n° N 96-12.102 entraine, par voie de conséquence, et dans la limite de la cassation prononcée, la cassation de l'arrêt n° 659 attaqué par le pourvoi n° P 96-12.103 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Sud-Méditerranée la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt n° 660 rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, et, par voie de conséquence, mais seulement en ce qu'il a ordonné que le produit de la vente aux enchères publiques des parts sociales dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers M. Gilles Y... et M. Robert Y... soit versé entre les mains de cette banque à concurrence d'une somme excédant 700 000 francs en principal, l'arrêt n° 659 rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12102;96-12103
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-12102;96-12103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12102
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