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16/02/1999 | FRANCE | N°96-11313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-11313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles A..., demeurant en Vernay, 69120 Chevinay,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa double qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société SET France,

2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Charle

s A...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles A..., demeurant en Vernay, 69120 Chevinay,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa double qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société SET France,

2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Charles A...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mme Aubert, M. Armand Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 6 décembre 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 9 octobre 1990, de la société Services et tchniques France (société SET), et la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire le 4 décembre 1990, le Tibunal a ouvert le redressement judiciaire personnel de M. A..., ancien gérant de la société, en application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans en application de l'article 188 de la même loi ;

que M. A... a fait appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, refusant ainsi de prononcer la nullité de cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, le rapport du juge-commissaire doit être effectué à l'audience afin d'assurer le caractère contradictoire des débats ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ainsi que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. A... faisait valoir que la méconnaissance de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultait de ce qu'il n'avait pas été informé de l'avis du juge-commissaire et des éléments dont celui-ci disposait ; qu'en affirmant dès lors que M. A... n'expliquait pas pour quelles raisons la Convention susvisée aurait été bafouée, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application du second alinéa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que le moyen est donc dépourvu d'intérêt et, par suite, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt de ne pas lui avoir déclaré inopposable le rapport du 21 décembre 1990 de M. Z... alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. A... faisait valoir dans ses conclusions que le juge-commissaire avait violé les droits de la défense et commis un détournement de pouvoir en se fondant, plutôt que de prescrire une mesure d'instruction dans les conditions prévues par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, sur le rapport établi par M. Z... -lequel expert avait été désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985- pour agir en extension de la procédure collective à l'encontre de M. A... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se fondant sur un rapport d'expertise qui n'avait pas été élaboré contradictoirement et dont les éléments constatés étaient expressément contestés par M. A..., qui invoquait l'inopposabilité de ce rapport à son égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant, en les écartant, aux conclusions dont fait état la première branche, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile en retenant que, dès lors qu'il avait été versé aux débats, et que M. A... et ses conseils avaient pu en débattre et apporter toutes pièces de nature à le combattre, le rapport d'expertise de M. Z..., établi en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, constituait un élément de preuve opposable à M. A... et soumis à l'appréciation de la juridiction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. A... reproche enfin à l'arrêt d'avoir ouvert son redressement judiciaire en application de l'article 182.1 , 3 , 4 et 5 de la loi du 25 janvier 1985 et d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne morale peuvent justifier le prononcé du redressement judiciaire de ses dirigeants sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en fondant le redressement judiciaire de M. A... sur le fait qu'il aurait fait livrer à son domicile personnel, postérieurement au redressement judiciaire de la société, du fuel dont la facture aurait été établie au nom de la société, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; alors, d'autre part, que la tenue irrégulière de la comptabilité d'une société ne peut, pour l'application de l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985, être assimilée à l'absence de toute comptabilité ou à une comptabilité fictive ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ; alors, en outre, qu'en affirmant que l'expert Z... n'avait pas retrouvé certains documents comptables de la société, sans imputer ces disparitions à M. A..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que de nombreux repas avaient été pris en des lieux où la société n'avait pas de client, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces frais litigieux ne correspondaient pas à une activité de démarchage de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les frais afférents au véhicule personnel de M. A... avaient été entièrement pris en charge par la société, que M. A... ne fournissait aucune explication plausible sur l'intérêt pour la société de la location d'un avion de tourisme en juin 1990, que de 1987 à 1990 des frais d'un montant de 336 334 francs avaient été payés par la société à M.
A...
sans justifications, et que depuis 1988, le dirigeant, en l'absence de résultat positif, avait maintenu l'activité de la société en commettant les abus précités et en créant un débit de 383 091 francs sur son compte courant, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, que ces agissements justifiaient, en application des articles 182.1 , 3 et 4 et 188 de la loi du 25 janvier 1985, le prononcé du redressement judiciaire personnel et de la faillite personnelle de ce dirigeant pour une durée qu'elle a souverainement appréciée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11313
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Annulation du jugement entrepris - Défaut d'intérêt.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Rapport demandé par le juge-commissaire d'une procédure collective - Libre discussion.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Faillite et redressement judiciaire personnels - Cas.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 10, 182-1°, 3°, 4° et 5°, 188
Nouveau code de procédure civile 562 al. 2, 15, 16 et 132

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-11313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11313
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