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16/02/1999 | FRANCE | N°96-11034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-11034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Guy Y..., demeurant ..., 16530 l'Isle d'Espagnac,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire de justice,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Guy Y..., demeurant ..., 16530 l'Isle d'Espagnac,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire de justice,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 3 avril 1995 ), que M. Y... a relevé appel d'un jugement du 21 octobre 1993 qui, sur requête de M. X... ès qualités de syndic, a rouvert à son encontre la procédure de liquidation des biens dont il faisait l'objet et qui avait été clôturée pour insuffisance d'actif le 13 juin 1991 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réouverture de la procédure de liquidation des biens le concernant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel il avait fait valoir que M. X... n'était pas autorisé à demander la reprise de la procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif peut être rapporté à la demande du débiteur ou de tout intéressé, mais seulement sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir constaté que M. X... avait satisfait à cette obligation légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; et alors enfin, qu'après avoir constaté que le passif privilégié était de 1 460 000 francs et que la valeur du bien immobilier dont M. Y... était devenu propriétaire ne dépassait pas la somme de 250 000 francs, la cour d'appel devait en déduire que les disponibilités du débiteur ne lui permettraient de faire face ni aux frais de la procédure, ni au règlement des créanciers privilégiés ; qu'en ordonnant cependant la réouverture de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 91 et 92 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la clôture des opérations de liquidation dans le cadre des dispositions de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 maintenait le dessaisissement du débiteur et laissait le syndic en fonction et que M. X... avait donc bien qualité pour agir, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, d'autre part, que M. Y... n'a pas fait valoir devant la cour d'appel le défaut de consignation des fonds nécessaires aux frais de procédure ; que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, que l'article 92 de la loi du 13 juillet 1967 ne subordonne pas la réouverture des opérations de liquidation à la possibilité d'un règlement total du passif resté impayé ;

D'où il suit que manquant en fait en sa première branche et irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11034
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Maintien du dessaisissement et des fonctions du syndic - Réouverture des opérations de liquidation.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 91 et 92

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 03 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-11034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11034
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