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16/02/1999 | FRANCE | N°96-10760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-10760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred Y..., demeurant La Chapelle Saint-Robert, Javerlhac, 24300 Montron,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de Mme Jacqueline X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Y... Hydromanup, domiciliée ...,

2 / du procureur de la République de Périgueux, domicilié tribunal de commerce, 24000 Périgueux,


défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred Y..., demeurant La Chapelle Saint-Robert, Javerlhac, 24300 Montron,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de Mme Jacqueline X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Y... Hydromanup, domiciliée ...,

2 / du procureur de la République de Périgueux, domicilié tribunal de commerce, 24000 Périgueux,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., président du conseil d'administration de la société Mousseau Hydromanup industrie, mise en redressement puis liquidation judiciaires, reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 1995) de l'avoir condamné à contribuer à hauteur de un million de francs à l'insuffisance d'actif de cette société, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la société Mousseau Hydromanup industrie était toute jeune pour avoir été créée en 1992 pour exploiter un brevet que M. Y... venait de déposer ; que, dès lors, comme beaucoup de sociétés, la période de démarrage a été difficile avec l'existence de pertes financières ; que M. Y... avait cependant fait valoir qu'à la suite du rapport d'alerte du commissaire aux comptes, des mesures avaient été envisagées et allaient être mises en oeuvre, notamment la recapitalisation de la société afin d'apurer les dettes et une nouvelle politique commerciale, et que seuls son accident de la circulation et le prononcé de la liquidation judiciaire ont empêché leur mise en oeuvre ; qu'une faute de gestion aurait été incontestablement caractérisée si rien n'avait été envisagé ou entrepris pour redresser la société, car l'existence de pertes même croissantes ne constitue pas à elles seules une telle faute ; d'où il suit qu'en jugeant néanmoins que M. Y... avait bien commis une faute de gestion, tout en relevant les mesures de redressement envisagées par lui, mais sans rechercher, d'une part, si elles ne traduisaient pas une implication et une volonté du dirigeant social de s'occuper activement de son entreprise, et, d'autre part, si elles n'étaient pas de nature à redresser la société en apurant les dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard

de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de remise de toute comptabilité au mandataire-liquidateur, le non-versement des cotisations sociales après six mois d'existence, des retards de paiement aux fournisseurs passant de 400 000 francs au 31 décembre 1992 à 1 200 000 francs à la fin du premier trimestre 1993, un prévisionnel de trésorerie faisant apparaître une impasse de 500 000 francs à la fin du mois de février 1993 et le rejet de chèques pour 250 000 francs en mars 1993, l'arrêt, -qui, par une disposition non attaquée, a prononcé la faillite personnelle de M. Y... pour n'avoir pas déclaré la cessation des paiements de sa société dans le délai légal,- a ainsi caractérisé la faute de gestion du dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif, avant même la date à laquelle le commissaire aux comptes a déclenché la procédure d'alerte ; qu'en outre, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, en écartant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, "une prétendue tentative de sauvetage dont les pièces produites ne permettent pas de cerner l'ampleur" ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10760
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 20 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-10760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10760
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