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16/02/1999 | FRANCE | N°96-10646

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-10646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Z..., demeurant ...,

2 / M. Michel A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :

1 / de M. X..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel A...,

2 / de M. Denis Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les de

mandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Z..., demeurant ...,

2 / M. Michel A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :

1 / de M. X..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel A...,

2 / de M. Denis Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z... et de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 15 novembre 1995) et les productions, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. A..., le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire, M. X..., par une ordonnance du 14 avril 1993, à céder amiablement les immeubles et le fonds de commerce de M. A... à M. Z... pour un prix hors taxes de 800 000 francs payable le jour de la réalisation de l'acte authentique ;

que, constatant la carence de M. Z..., le juge-commissaire a autorisé, le 27 janvier 1994, la vente de ces biens par voie de saisie immobilière, l'adjudicataire de l'immeuble étant tenu, en application d'une clause incluse dans le cahier des charges, d'acquérir les éléments nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce pour un prix arrêté par le juge-commissaire ; que M. Y..., ayant proposé d'acquérir les immeubles et le fonds de commerce pour un prix de 780 000 francs, le juge-commissaire a, par une nouvelle ordonnance du 9 mars 1994, autorisé la cession amiable de ces biens à M. Y... pour ce prix payable le jour de la signature de l'acte authentique ; que M. A... ayant fait opposition aux ordonnances des 27 janvier et 9 mars 1994, M. Z... a, le 20 avril 1994, offert, devant le Tribunal, d'acquérir les biens au prix de 800 000 francs et a remis au liquidateur judiciaire une somme de 85 000 francs dans l'attente du règlement intégral du prix le 20 mai 1994 ;

que le Tribunal, constatant, lors de l'audience du 25 mai 1994, que MM. A... et Z... n'étaient ni présents ni représentés et que M. Y... confirmait son offre, a, par jugement du 8 juin 1994, mis à néant l'ordonnance du 27 janvier 1994, confirmé l'ordonnance du 9 mars 1994 et dit que la somme de 85 000 francs reçue par le liquidateur judiciaire restera acquise à la procédure collective à titre d'indemnité compensatoire ;

Sur la recevabilité de l'appel, en ce que le jugement a confirmé l'ordonnance du 9 mars 1994 :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité contre le jugement du 8 juin 1994, en ce que celui-ci a confirmé l'ordonnance du 9 mars 1994 et invoque, au soutien de son pourvoi, par le moyen reproduit ci-après, la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 4, 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'intervention de M. Z..., à titre accessoire devant le juge du fond, ne lui confère pas la faculté d'exercer une voie de recours contre le jugement qui, statuant à la demande du débiteur en liquidation judiciaire, a confirmé l'ordonnance du 9 mars 1994 ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt, qui a constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. Z..., se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la recevabilité de l'appel, en ce que le jugement a dit que la somme de 85 000 francs reçue par le liquidateur judiciaire de M. A... constitue une indemnité compensatoire :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité contre le jugement du 8 juin 1994, en ce que celui-ci a dit que la somme de 85 000 francs reçue par le liquidateur judiciaire de M. A... constitue une indemnité compensatoire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le Tribunal, statuant sur l'opposition à ordonnance du juge-commissaire formée par M. A..., a dit que la somme de 85 000 francs, versée par M. Z... au liquidateur judiciaire lors de l'audience de procédure, à titre d'acompte sur l'acquisition des immeubles, restait acquise à la liquidation judiciaire à titre d'indemnité compensatrice, sans que M. Z... ait été entendu ou appelé dans la cause ; qu'ainsi, le jugement "confirmatif" des ordonnances du juge-commissaire a été rendu en violation d'un principe essentiel de procédure, si bien qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité formé contre ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le Tribunal, statuant sur l'opposition aux ordonnances du juge-commissaire formée par M. A..., a dit que la somme de 85 000 francs versée par M. Z... au liquidateur judiciaire lors de l'audience de procédure, à titre d'acompte sur l'acquisition des immeubles, restait acquise à la liquidation judiciaire à titre d'indemnité compensatrice, sans que M. Z... ait été à même de présenter des observations ou d'être entendu par les premiers juges ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'appel-nullité de M. Z..., sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le Tribunal a dit que la somme versée par M. Z... au liquidateur judiciaire à titre d'acompte sur l'acquisition des immeubles restait acquise à la liquidation judiciaire à titre d'indemnité compensatoire, sans que M. Z... ait été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable l'appel-nullité de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige et donc

violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que la somme de 85 000 francs, versée par M. Z... au liquidateur judiciaire, était "acquise à la liquidation ainsi qu'il en était clairement convenu avec M. Z..." et constituait une indemnité compensatoire, cependant qu'il résulte des commémoratifs du jugement du 8 juin 1994 que M. Z... s'était présenté à l'audience de procédure du 20 avril 1994 en offrant d'acquérir les biens pour 800 000 francs et en déclarant qu'il était prêt "à déposer entre les mains de M. X..., le jour même, une somme de 85 000 francs dans l'attente du déblocage du financement qui devait avoir lieu le 20 mai 1994" et que le Tribunal avait décidé d'office que "cette offre n'étant garantie par aucune attestation bancaire", il "décernera acte à M. Z... de sa proposition et déclarera que la somme de 85 000 francs restera acquise à la liquidation judiciaire de M. A..., à titre d'indemnité compensatoire, si le financement global de l'opération, frais compris, n'est pas libéré pour le 20 mai 1994" ;

Mais attendu qu'au soutien de son appel-nullité du jugement du 8 juin 1994, M. Z..., qui a prétendu, à tort, qu'avant de remettre les biens en vente, il incombait au liquidateur judiciaire de faire juger que la cession dont M. Z... se prétendait bénéficiaire, devait être annulée, dès lors que la cession à son profit était subordonnée à un paiement qui n'a jamais été effectué, s'est borné à en déduire, dans ses conclusions d'appel, que le Tribunal ne pouvait pas, sans préalablement être saisi d'une telle action, se prononcer sur le bien fondé de la nouvelle cession, ou sur le sort de l'acompte versé ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des termes du litige, du non-respect du principe de la contradiction, des exigences d'un procès équitable et de la violation des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10646
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-10646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10646
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