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16/02/1999 | FRANCE | N°96-10087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 96-10087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Point du jour, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Yannick X..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Somater, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Point du jour, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Yannick X..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Somater, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Le Point du jour, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 12 octobre 1995), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Somater (la SARL), la cour d'appel a étendu la procédure collective à la société civile immobilière Le Point du jour (la SCI) et dit que la liquidation judiciaire sera commune aux deux sociétés ;

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la confusion des patrimoines suppose la constatation de leurs imbrications de telle sorte que leur dissociation est impossible et l'existence de relations financières anormales traduisant des mouvements de fonds sans contrepartie caractérisant un mélange d'actifs ; qu'en l'espèce, le juge, sans constater d'imbrication ni aucun mélange d'actifs, et tout en relevant que la SARL avait occupé l'immeuble détenu par la SCI, a considéré que les loyers versés ne représentaient pas la valeur locative de l'immeuble, caractérisant ainsi une intention libérale constitutive d'un mouvement anormal de fonds justifiant la confusion des patrimoines ; qu'en statuant ainsi, sans procéder aux constatations d'imbrications indissociables et de mélange d'actifs des patrimoines, les sommes versées au titre de l'occupation de l'immeuble correspondant en toute hypothèse à l'amortissement d'un prêt, exclusif de toute intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'une société fictive se caractérise par le défaut de fonctionnement des organes sociaux et l'activité commune entre la société et le maître de l'affaire ;

qu'en l'espèce, le juge ne procède pas à la constatation de la réunion de ces éléments en se bornant à relever l'absence de procès-verbal d'assemblée générale s'agissant d'une SCI dont l'objet est la détention de parts sociales représentatives d'un immeuble et non la poursuite d'une activité commerciale et économique, et sans constater l'activité commune entre la SCI et la SARL, de sorte que la fictivité de la SCI n'était pas démontrée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCI ne produit aucun document comptable, l'arrêt en déduit qu'elle ne disposait d'aucune comptabilité séparée de celle de la SARL ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, retenant la confusion des patrimoines entre les deux sociétés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Point du jour aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10087
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-10087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10087
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