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16/02/1999 | FRANCE | N°95-22324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 95-22324


Sur le moyen unique :

Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la créance qui n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire suivant la date à laquelle le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié est éteinte de plein droit, sauf relevé de forclusion ; que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du divorce de M. X... et de Mme Y..., le Tribunal a homologué l'état liquidatif dressé par M

. André, notaire, d'où il ressortait que M. X... devait à Mme Y... une certaine somme ; que...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la créance qui n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire suivant la date à laquelle le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié est éteinte de plein droit, sauf relevé de forclusion ; que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du divorce de M. X... et de Mme Y..., le Tribunal a homologué l'état liquidatif dressé par M. André, notaire, d'où il ressortait que M. X... devait à Mme Y... une certaine somme ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que la créance de Mme Y... au passif de M. X... a été fixée à une certaine somme ;

Attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... n'avait déclaré sa créance que le 12 avril 1995, tandis que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X... était du 15 février 1994, l'arrêt fixe " à toutes fins utiles " le montant de la créance de Mme Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de Mme Y... au passif de M. X..., l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Constate que la créance de Mme Y... est éteinte ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22324
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Pouvoirs des juges .

La créance qui n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire suivant la date à laquelle le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié est éteinte de plein droit sauf relevé de forclusion ; l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ; viole en conséquence l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui relève que la déclaration de créance a été faite le 12 avril 1995 tandis que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire était du 15 février 1994 et fixe à toutes fins utiles le montant de la créance au lieu de constater son extinction.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°95-22324, Bull. civ. 1999 IV N° 47 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 47 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prevost.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.22324
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