Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la créance qui n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire suivant la date à laquelle le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié est éteinte de plein droit, sauf relevé de forclusion ; que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du divorce de M. X... et de Mme Y..., le Tribunal a homologué l'état liquidatif dressé par M. André, notaire, d'où il ressortait que M. X... devait à Mme Y... une certaine somme ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que la créance de Mme Y... au passif de M. X... a été fixée à une certaine somme ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... n'avait déclaré sa créance que le 12 avril 1995, tandis que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X... était du 15 février 1994, l'arrêt fixe " à toutes fins utiles " le montant de la créance de Mme Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de Mme Y... au passif de M. X..., l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Constate que la créance de Mme Y... est éteinte ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.