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16/02/1999 | FRANCE | N°95-21178

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 95-21178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Disbaule, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Lord, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société civile immobilière Naslin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Bernard X..., mandataire judiciaire, pris en ses qualités de liquidateur des liquidations

judiciaires, déclarées communes, des sociétés Disbaule et Lord et de la SCI Naslin, ci-dessus désigné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Disbaule, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Lord, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société civile immobilière Naslin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Bernard X..., mandataire judiciaire, pris en ses qualités de liquidateur des liquidations judiciaires, déclarées communes, des sociétés Disbaule et Lord et de la SCI Naslin, ci-dessus désignées, demeurant en ces qualités ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Disbaule, de la société Lord et de la société Naslin, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 septembre 1998, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Disbaule, de la société Lord et de la société Naslin, contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes, en date du 13 septembre 1995, au profit de M. X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 septembre 1998 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux demanderesses de leur désistement de pourvoi ;

Condamne la société Disbaule, la société Lord et la société Naslin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21178
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 13 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°95-21178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21178
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