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16/02/1999 | FRANCE | N°95-19501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 95-19501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Octave Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ... de Brignoles, 13006 Marseille, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Octave Z...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Octave Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ... de Brignoles, 13006 Marseille, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Octave Z...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., exploitant un fonds de commerce de bar-restaurant, reproche à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 juin 1995) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'il avait fait valoir qu'il avait été assigné en paiement par le bailleur pour des créances antérieures au jugement déclaratif, que le CEPME, créancier inscrit appelé à cette procédure, en acquittant des sommes correspondant à ces créances avait mal payé, et que les loyers et charges étaient payés, et produisait des justificatifs de paiement ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les loyers étaient acquittés par le CEPME aux lieu et place du débiteur, sans s'expliquer sur cette contestation, ni même préciser que les échéances auraient été prises en charge par le CEPME, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé divers éléments qui attestaient l'absence de toute perspective sérieuse de redressement de l'entreprise de M.
Y...
, la cour d'appel a prononcé la liquidation judiciaire ; que sous couvert d'un défaut de motivation et d'un manque de base légale, M. Y... tente de remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur le plan de continuation proposé ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19501
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), 22 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°95-19501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19501
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