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16/02/1999 | FRANCE | N°95-19345

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 95-19345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Trentesaux Leconte, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit :

1 / de la société Auxiliaire de chauffage, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société CGEC (Compagnie générale d'entreprise de chauffage), dont le siège est ...,

3 / de la société Te

chnor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de la société Allianz, société anony...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Trentesaux Leconte, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit :

1 / de la société Auxiliaire de chauffage, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société CGEC (Compagnie générale d'entreprise de chauffage), dont le siège est ...,

3 / de la société Technor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de la société Allianz, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Trentesaux Leconte, de Me Capron, avocat de la société Auxiliaire de chauffage, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Technor, de la société Allianz, de la SCP Gatineau, avocat de la société CGEC, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1995), que, les 12 et 19 février 1988, la société Trentesaux-Lecomte (société Trentesaux) a livré du fioul à la Compagnie générale d'entreprise de chauffage (la CGEC) et à la Société auxiliaire de chauffage (la SAC) qu'elle avait acheté à la société Technor ; que ce fioul, qui était pollué par des corps étrangers, a causé des dommages aux installations de chauffage dont la CGEC et la SAC avaient la charge ; que ces dernières ont demandé réparation de leurs préjudices à la société Trentesaux, laquelle a appelé en garantie la société Technor et l'assureur de celle-ci, la société Allianz ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Trentesaux fait grief à l'arrêt de comporter deux dates comme étant celles de son prononcé, alors, selon le pourvoi, que l'indication précise de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle, et que la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à l'absence de date ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du registre d'audience que l'arrêt a été prononcé le 22 juin 1995 ; que la date du 15 juin 1995 portée en marge de l'arrêt résulte donc d'une erreur purement matérielle sans incidence sur la régularité formelle de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Trentesaux reproche aussi à l'arrêt d'avoir limité la garantie de la société Technor à 50 % des condamnations mises à sa charge au profit des acheteurs et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement cette dernière société et son assureur à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur contractuellement lié à l'acquéreur est responsable à son égard exclusivement sur le fondement contractuel ;

qu'en énonçant que Technor, vendeur du fuel, aurait engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la société Trentesaux, son acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1147 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que la société Technor, contractuellement tenue de livrer à la société Trentesaux un fuel dépourvu d'impuretés et conforme à l'usage auquel il est destiné ne pouvait, pour s'exonérer, même partiellement, de sa responabilité et échapper à la réparation de l'intégralité du dommage qui est résulté de l'inexécution de cette obligation pour la société Trantesaux, se prévaloir de la circonstance, dépourvue de caractère fautif et sans lien de causalité avec l'inexécution incriminée de son obligation, que la société Trentesaux n'a pas vérifié la qualité du fuel qu'elle lui livrait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a donc violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si la société Technor, qui a vendu à la société Trentesaux du fioul recyclé, est responsable des conséquences dommageables de ce produit, la société Trentesaux, qui est un professionnel au même titre que son fournisseur et qui connaissait l'origine des produits qu'elle revendait, a concouru de son côté aux dommages de ses propres acheteurs en n'étant pas suffisamment attentive à la qualité des livraisons litigieuses ; que le motif justement critiqué par la première branche est surabondant dès lors que la cour d'appel a fait ressortir les liens contractuels unissant la société Technor à la société Trentesaux et établi la faute commise par la société Trentesaux ainsi que son lien de causalité avec les dommages subis par la SAC et la CGEC ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trentesaux Leconte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Trentesaux Leconte à payer la somme respective de 12 000 francs à la société SAC et à la CGEC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19345
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), 22 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°95-19345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19345
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