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16/02/1999 | FRANCE | N°95-17928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 95-17928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel B..., demeurant Château des Vallettes, ...,

2 / M. D..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Daniel B..., domicilié en cette qualité anciennement ... et actuellement ...,

3 / M. Z..., administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Daniel B..., domicilié en cette qualité ...,

4 / M

. Y..., administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur du redressement judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel B..., demeurant Château des Vallettes, ...,

2 / M. D..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Daniel B..., domicilié en cette qualité anciennement ... et actuellement ...,

3 / M. Z..., administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Daniel B..., domicilié en cette qualité ...,

4 / M. Y..., administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Daniel B..., domicilié en cette qualité ...,

5 / M. A..., administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Daniel B..., domicilié en cette qualité ...,

6 / M. C..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de M. Daniel B..., domicilié en cette qualité, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société civile professionnelle Roux et Maréchal (SCP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B... et de MM. D..., Z..., Y..., A... et C..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire deux saisies-attribution ont été pratiquées, le 9 mars 1993, par M. X... et la société TPS Peyrard au préjudice de M. B... entre les mains d'un notaire puis ont été dénoncées au débiteur, le 17 mars 1993, date à laquelle celui-ci a été mis en redressement judiciaire ; que le tiers saisi ayant invoqué les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, l'huissier poursuivant a saisi le juge de l'exécution ; que le débiteur et ses administrateurs judiciaires ont relevé appel de la décision de ce juge ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. B... et ses administrateurs judiciaires font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable et régulière la procédure de saisie-attribution et en conséquence, rejeté comme non fondée l'opposition au paiement formulée par M. D..., administrateur judiciaire de M. B..., conformément à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, et enjoint au tiers saisi de payer à l'huissier de justice les sommes saisies attribuées, alors, selon le pourvoi, que les voies d'exécution autres que celles visée à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative ; que, dès lors, en l'espèce, il appartenait au créancier saisissant de poursuivre la saisie-attribution, après l'ouverture de la procédure collective, de la dénoncer à l'administrateur et au représentant des créanciers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, l'acte de saisie emportant, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers et la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettant pas en cause cette attribution, la dérogation ainsi apportée au principe de la suspension des poursuites individuelles de la part des créanciers visés à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 n'a pas pour conséquence de soumettre aux dispositions de l'article 49 de cette loi la saisie-attribution pratiquée ; que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige, et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;

Mais sur la quatrième branche du même moyen :

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. B..., tendant à voir prononcer la caducité des saisies-attribution pratiquées à son préjudice (le 9 mars 1993 et qui lui ont été dénoncées le 17 mars 1993), l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, le redressement judiciaire n'ayant pas pour effet de dessaisir l'administré de la gestion de ses biens, ce dernier n'étant qu'assisté par le mandataire de justice et ayant pleine capacité de recevoir la dénonciation des saisies-attribution, l'absence de dénonciation aux organes de la procédure collective n'entraîne aucune caducité ou nullité de la procédure de saisie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'administrateur avait, en l'espèce, reçu mission d'assister le débiteur, sans préciser si, en l'espèce, l'exercice du droit de recevoir la notification d'un acte de procédure n'était pas compris dans la mission de l'administrateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Roux et Maréchal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs au pourvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17928
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Créanciers du débiteur - Saisie-attribution antérieurement pratiquée - Dérogation à la suspension des poursuites individuelles.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur judiciaire - Pouvoirs - Définition de sa mission - Droit de recevoir notification d'une saisie-attribution.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 31, 32, 47 et 49
Nouveau code de procédure civile 117

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°95-17928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17928
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