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16/02/1999 | FRANCE | N°95-17823

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1999, 95-17823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto France, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Jean-Marc X..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société François automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderes

se invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto France, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Jean-Marc X..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société François automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 26 avril 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société François Automobile, le 8 octobre 1992, la société Fiat Auto France a demandé à être relevée de la forclusion de la déclaration de sa créance ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 22 décembre 1993 ; que la société François Automobile ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 13 mai 1993, la société Fiat Auto France a formé, le 24 août 1993, tierce-opposition à ce jugement et demandé au Tribunal de prolonger le délai de déclaration des créances conformément à l'article 119, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que la société Fiat Auto France reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa tierce opposition irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; que, dès lors, le créancier, dont la requête en relevé de forclusion est rejetée, peut encore saisir le Tribunal d'une demande tendant à l'allongement du délai de déclaration de créances en cas de liquidation judiciaire, l'une et l'autre demande n'ayant pas le même objet ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1352 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt si elle a été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en déclarant irrecevable la tierce-opposition formée par la société Fiat Auto France à l'encontre du jugement rendu le 13 mai 1993 et prononçant la liquidation judiciaire de la société François Automobiles, aux motifs que l'ordonnance ayant rejeté la requête en relevé de forclusion avait autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre, qu'en

statuant comme elle a fait, sans rechercher si la société Fiat Auto France remplissait les conditions légales pour former tierce-opposition à l'encontre du jugement du 13 mai 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en cas de liquidation judiciaire, l'intérêt prioritaire des créancers les autorise à demander et obtenir du Tribunal l'allongement du délai de déclaration de créances dans les conditions de l'article 119, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; qu'à cet égard, il importe peu qu'ils aient été négligents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;

et alors, enfin, qu'est recevable à former tierce-opposition, toute personne qui y a intérêt si elle n'a été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que cet intérêt réside dans le préjudice causé par la décision attaquée au tiers opposant ; qu'en déclarant irrecevable la tierce-opposition formée par la société Fiat Auto France, après avoir relevé qu'elle remplissait les conditions légales pour exercer cette voie de recours, aux motifs que le rejet de la requête en relevé de forclusion, résultant de l'ordonnance du 22 décembre 1993, était dû à sa négligence, la cour d'appel a violé l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, conformément à l'article 53, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;

qu'ayant constaté que la demande en relevé de forclusion de la société Fiat Auto France avait été rejetée par une décision revêtue, au jour où elle statuait, de la force de chose jugée, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société, faute d'être créancière, n'avait pas qualité pour demander au juge de la procédure collective d'user du pouvoir qu'il tenait, en application de l'article 119, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, d'allonger le délai de déclaration des créances ; que cette fin de non recevoir, qui entraîne le rejet de la première branche, rend inopérants les autres griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fiat auto France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de cette société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17823
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction - Demande d'allongement du délai de déclaration (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 119 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 26 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1999, pourvoi n°95-17823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17823
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