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11/02/1999 | FRANCE | N°97-17840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-17840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 13 septembre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-sur-Marne, siégeant à Charleville-Mézières, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 13 septembre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-sur-Marne, siégeant à Charleville-Mézières, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R 143-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité convoque par lettre simple les parties intéressées huit jours au moins à l'avance ; que, lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Atendu que la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... par suite d'une maladie professionnelle ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité, statuant au vu des résultats de l'expertise qu'il avait précédemment ordonnée et rejetant le recours de M. X..., énonce qu'il statue sur pièces ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que ce dernier avait été seulement avisé de la date à laquelle son dossier serait examiné sur pièces au vu des résultats de l'expertise, avec cette précision qu'il n'aurait pas à se déplacer, de sorte qu'il n'avait fait l'objet d'aucune convocation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17840
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux de l'incapacité - Procédure - Convocation de la partie défaillante - Nécessité.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-8

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-sur-Marne, siégeant à Charleville-Mézières, 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°97-17840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17840
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