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11/02/1999 | FRANCE | N°97-17201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-17201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socaubat, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Dieppe, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est cité administra

tive, ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socaubat, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Dieppe, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Socaubat, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Dieppe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Socaubat le 28 septembre 1993 une mise en demeure après rectification du taux des cotisations d'accidents du travail des années 1990 à 1992, et réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour la même période de l'avantage en nature constitué par la mise de véhicules, servant aux déplacements de l'entreprise aux chantiers, et de chantier en chantier, à la disposition de salariés sur la rémunération desquels était pratiqué un abattement supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 1997) a déclaré prescrites les cotisations exigibles antérieurement au 28 septembre 1990 et rejeté pour le surplus le recours de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Socaubat fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours portant sur la rectification rétroactive du taux des cotisations d'accidents du travail pour les années 1990 et 1991, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'elle avait, en janvier 1991 et 1992, adressé à l'URSSAF la déclaration nominative annuelle des salaires, sur laquelle figuraient tous les éléments de nature à renseigner les organismes sociaux, tels la dénomination sociale de la société (société cauchoise de bâtiment), ou l'intitulé de chacun des emplois, dont la nature ne pouvait prêter à confusion (maçon, aide-maçon, maçon chef de chantier, maçon boiseur, coffreur boiseur, grutier et conducteur de travaux), d'où il résultait qu'en application de l'article R 241-1 du Code de la sécurité sociale, il appartenait à l'URSSAF de fournir à la caisse régionale tous les éléments financiers nécessaires à l'établissement du taux des cotisations d'accidents du travail par identification du risque ; que la société en déduisait qu'elle n'avait en conséquence commis aucune dissimulation de nature à faire rétroagir le taux des cotisations ; qu'en statuant sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que les déclarations faites par la société à la Caisse régionale d'assurance maladie étaient de nature à tromper celle-ci quant à la véritable activité de l'entreprise ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Socaubat reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours portant sur la réintégration de l'avantage en nature consenti à ses chefs de chantier et conducteurs de travaux par la mise à disposition de véhicules, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la fourniture de véhicule aux salariés du bâtiment et des travaux publics pour leurs déplacements entre le siège social et les chantiers, ou entre les chantiers, si le véhicule considéré sert parallèlement au transport du matériel nécessaire à l'activité de l'entreprise, et n'a pas été équipé spécialement pour le transport du personnel, et sans qu'il soit nécessaire que ce véhicule soit utilisé systématiquement pour le transport dudit matériel ; que dès lors, après avoir relevé que les véhicules litigieux étaient du type camionnette et fourgon, d'où il résultait nécessairement qu'ils servaient parallèlement au transport de matériel, la cour d'appel ne pouvait considérer que la fourniture gratuite de ces véhicules constituait un avantage en nature, au seul motif qu'ils ne transportaient pas en permanence les matériaux destinés aux chantiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contenait pas, violant ainsi l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les véhicules mis à la disposition des chefs de chantier et des conducteurs de travaux pour effectuer l'intégralité de leurs déplacements du siège de l'entreprise aux chantiers, et de chantier à chantier, étaient destinés principalement au transport de ces salariés ; qu'elle en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations, dès lors que l'employeur pratiquait sur la rémunération des salariés bénéficiaires un abattement supplémentaire pour frais professionnels ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socaubat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socaubat à payer à l'URSSAF de Dieppe la somme de 9 000 francs.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17201
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Utilisation de véhicules.

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fausse déclaration de l'assuré.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 et R241-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°97-17201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17201
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